Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vesoul
Décision du
21 novembre 2025
Numéro de rôle
24/00282
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 372 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL POLE SOCIAL Contentieux général de la sécurité sociale

N° Minute : 25/00211 Affaire : N° RG 24/00282 - N° Portalis DB2K-W-B7I-DD5Q Code : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à M. [H] [M] le :

en LS à Me PICAUD le

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée en LRAR à URSSAF DE FRANCHE COMTE le :

JUGEMENT RENDU LE 21 NOVEMBRE 2025

Dans l’affaire opposant :

PARTIE DEMANDERESSE

Organisme - URSSAF DE FRANCHE COMTE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Florence PICAUD, avocat au barreau de BESANCON

Et

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [H] [M] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,

Madame Rejane MANDRILLON, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,

Madame Marie Françoise GAILLARDET, Assesseur titulaire représentant les salariés du régime général,

Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)

Lors du prononcé :

Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,

A l’audience publique de plaidoirie du 26 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.

Prononcé le 21 novembre 2025, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier reçu le 28 janvier 2025, M. [H] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 3 décembre 2024 par l’Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après l’URSSAF) de Franche-Comté et signifiée le 5 décembre 2024 pour un montant de 3.808 euros au titre de cotisations sociales non versées de février à juin 2024.

Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. Par courrier reçu le 24 septembre 2025, M. [H] [M] sollicitait un nouveau renvoi. La demande non soutenue oralement à la barre, a été rejetée et le dossier, retenu.

A cette audience, l’URSSAF conclut au rejet de l’ensemble des demandes de M. [M] et à la validation de la contrainte pour son entier montant de 3.808 euros. Elle sollicite également à la condamnation de M. [M] au paiement des frais de signification de la contrainte conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux entiers dépens.

En défense, M. [M] n’a pas comparu sans motif légitime et ne s’est pas fait représenter.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité de la contrainte

L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.

Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionné au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes de l'article L. 244-9 du même code, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Il est manifeste dans le droit positif récent qu'il découle de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser, à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

S 'agissant de la nature de la dette, il est rappelé qu'il est constant en droit français que les dettes de cotisation tant au régime social qu'au régime d'assurance vieillesse sont des dettes personnelles dès lors que ces cotisations sont assises sur le revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux imposables, et avant les déductions et exonérations autorisées par le code général des impôts. Ainsi, il est établi par la jurisprudence que les cotisations sont dues à l'organisme social tant que l'activité professionnelle n'est pas radiée.

En l’espèce, l’URSSAF justifie de la régularité de la situation d'affilié de M. [M], en sa qualité de travailleur indépendant depuis le 28 avril 2011. Aussi, il est redevable à l’égard de l’organisme social des cotisations et contributions sociales annuelles dues à titre personnel, jusqu’à la radiation de son activité de commerce.

S'agissant de la régularité de la contrainte du 3 décembre 2024, elle comporte la mention de la mise en demeure datée du 21 août 2024 et distingue les sommes restant dues au titre des cotisations sociales, des pénalités et des majorations. Cette référence suffit à satisfaire aux exigences de motivation que doit revêtir une contrainte laquelle, par application de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.

S'agissant du montant de la contrainte, l'URSSAF démontre que le montant actualisé des cotisations au titre des mois de février, mars, avril, mai et juin 2024 a été calculé sur la base des revenus déclarés par M. [M]. Des majorations de retard sont appliquées par l’URSSAF. Il en ressort que le montant de la contrainte s'élève à la somme de 3.808 euros.

En ne comparaissant pas à l'audience, M. [H] [M] s’interdit de contester le montant de la dette ou de faire valoir d'un paiement libératoire des cotisations exigibles.

Faute pour M. [H] [M] de s'être entièrement libéré du paiement de cette dette, il conviendra de valider la contrainte du 3 décembre 2024 et de condamner M. [H] [M] au paiement de la somme de 3.808 euros.

Sur les dépens et les frais de signification

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [H] [M], succombant à l'instance, sera condamné à payer les entiers dépens, en ce compris les frais de la signification de la contrainte.

P A R C E S M O T I F S

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort,

VALIDE la contrainte référencée 4370000018109476460041344627 émise le 3 décembre 2024 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale de Franche-Comté ;

CONDAMNE M. [H] [M] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale de Franche-Comté la somme de 3.808 euros au titre de la contrainte référencée 4370000018109476460041344627 en date du 3 décembre 2024 ;

CONDAMNE M. [H] [M] à payer les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte.

RAPPELLE que tout pourvoi du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 novembre 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.

LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT, S. FOISSOTTE Y. ENSAAD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 24/00282.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.