A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vesoul
Décision du
21 novembre 2025
Numéro de rôle
24/00244
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
743 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL POLE SOCIAL Contentieux général de la sécurité sociale

N° Minute : 25/00206 Affaire : N° RG 24/00244 - N° Portalis DB2K-W-B7I-DDDB Code : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à Mme [V] [B] - CPAM 90 POUR LA CPAM 70 le :

en LS à Me PAINDAVOINE le

JUGEMENT RENDU LE 21 NOVEMBRE 2025

Dans l’affaire opposant :

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [V] [B] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Ines PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Julien GLAIVE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

Et

PARTIE DÉFENDERESSE

Organisme CPAM 90 POUR LA CPAM 70 [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Mme [L], responsable du service juridique, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,

Madame Rejane MANDRILLON, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,

Madame Marie Françoise GAILLARDET, Assesseur titulaire représentant les salariés du régime général,

Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)

Lors du prononcé :

Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,

A l’audience publique de plaidoirie du 26 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.

Prononcé le 21 novembre 2025, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier reçu le 12 novembre 2024, Mme [V] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, aux fins de contester la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de Haute-Saône refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail en date du 10 juin 2022.

Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 26 septembre 2025 à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.

A cette audience, Mme [B], représentée par son conseil, sollicite la radiation du dossier.

En défense, la CPAM explique que la prise en charge de l’accident du travail de Mme [B] en date du 10 juin 2022 a été accordée et que le caractère professionnel dudit accident a été reconnu.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.

Par courriel en date du 7 octobre 2025, le conseil de Mme [B] adressait au tribunal une note en délibéré précisant qu’elle entend se désister de son instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 394 du code de procédure civile prévoit que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».

L’article 395 dudit code précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

En l’espèce, Mme [B] indique, par une note en délibéré, se désister de sa demande.

La CPAM, défenderesse, ne s’oppose pas au désistement de Mme [B].

Dès lors, le désistement de Mme [B] de sa demande en contestation de la décision de la CPAM de Haute-[Localité 3] refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail en date du 10 juin 2022 est parfait et il sera donné acte à Mme [B] de son désistement d’instance.

Les parties conserveront la charge de leurs éventuels dépens.

P A R C E S M O T I F S

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort,

CONSTATE le désistement de Mme [V] [B] de sa demande en contestation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-[Localité 3] refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail en date du 10 juin 2022 ;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

DIT que les parties conserveront la charge de leurs éventuels dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 novembre 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.

LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT, S. FOISSOTTE Y. ENSAAD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 24/00244.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00244. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.