A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vesoul
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00148
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 695 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL POLE SOCIAL Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 25/00201 Affaire : N° RG 24/00148 - N° Portalis DB2K-W-B7I-DBFQ Code : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à M. [H] [P] - CPAM [Localité 1] POUR LA CPAM [Localité 2] le :
en LS à Me DAREY le
JUGEMENT RENDU LE 21 NOVEMBRE 2025
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [H] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Jean-Charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c250562024008531 du 16/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Organisme CPAM [Localité 1] POUR LA CPAM [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Mme [Y], responsable du service juridique, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Madame Rejane MANDRILLON, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Marie Françoise GAILLARDET, Assesseur titulaire représentant les salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 26 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
Prononcé le 21 novembre 2025, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 17 juin 2024, M. [H] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de contester la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de [Localité 3] refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée.
Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 26 septembre 2025 à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.
A l’audience, M. [H] [P], représenté par son conseil, a déclaré se désister de sa demande, un accord ayant été trouvé avec la CPAM.
En défense, la CPAM a indiqué ne pas s’y opposer.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 dudit code précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, M. [H] [P], représenté par son conseil, indique se désister de sa demande.
La CPAM, défenderesse, ne s’oppose pas au désistement de M. [P].
Dès lors, le désistement de M. [P] de sa demande en contestation de la décision de la CPAM refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée est parfait et il sera donné acte à M. [P] de son désistement d’instance.
Les parties conserveront la charge de leurs éventuels dépens.
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATE le désistement de M. [H] [P] de sa demande en contestation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée ;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que les parties conserveront la charge de leurs éventuels dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 novembre 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT, S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 24/00148.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00148. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.