Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
17 avril 2026
Numéro de rôle
25/03770
Formation
8ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 007 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 17 Avril 2026

AFFAIRE N° : N° RG 25/03770 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QTVB

Jugement de désistement rendu le 17 Avril 2026

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS ABP, Société par actions simplifiée au capital de 150 000,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 331 862 508, dont le siège social est [Adresse 3]

représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEUR

ET :

Madame [K] [L] [S] épouse [I], demeurant [Adresse 4]

défaillante

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et du prononcé sur le siège

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 17 Avril 2026, date à laquelle la décision a été prononcée sur le siège

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice du 30 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS ABP a fait assigner Madame [K] [L] [S] épouse [I] devant le tribunal judiciaire d’Evry, aux fins de :

- RECEVOIR le demandeur en son action et l’en déclarer fondé

- CONDAMNER la défenderesse à lui payer les sommes de : • 67 364,90 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2024, 4ème trimestre 2024 et rejet de prélèvement du 15 octobre 2024 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 • 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil • 223,00 euros au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 • 2 000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile

- DIRE ET JUGER que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter du 30 novembre 2023, date de la mise en demeure

Si par impossible des délais étaient accordées,

- DIRE ET JUGER qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible

- RAPPELER l’exécution de plein droit de la décision à intervenir

- CONDAMNER la défenderesse en tous les dépens et aurotiser la SELARL AD LITEM JURIS, représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

Pour un exposé plus exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à à son acte introductif d’instance par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée, Madame [K] [L] [S] épouse [I] n'a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 803 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture de la mise en état peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.

L’article 394 du même code dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois cette acceptation n’est pas nécessaire si ledit défendeur n’a pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir au moment du désistement.

A l’audience de ce jour, le conseil du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS ABP, demande au tribunal de rabattre l’ordonnance de clôture du 18 septmebre 2025 afin d’admettre ses écritures de désistement d’instance au motif que l’arriéré des charges de copropriété a été soldé par la défenderesse compte tenu de la vente de ses lots.

Madame [K] [L] [S] épouse [I] n’étant pas représentée, il y a lieu de considérer le désistement du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS ABP parfait.

En conséquence, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture de la mise en état du 18 septembre 2025 pour que les dernières conclusions du demandeur soient recevables et que le tribunal puisse constater son désistement. La clôture de l’instruction sera fixée à la date de l’audience juge unique.

Madame [K] [L] [S] épouse [I], n’ayant pas constitué avocat, n’a présenté ni fin de non-recevoir ni défense au fond, il y a lieu en conséquence de constater que le désistement est parfait, que la juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte.

En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte extinction de l’instance et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il convient en conséquence, de condamner le demandeur à supporter l’intégralité des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé à l’audience publique, réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 18 septembre 2025

ORDONNE la clôture de l’instruction à la date de l’audience du 17 avril 2026

CONSTATE le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS ABP à l’enconre de Madame [K] [L] [S] épouse [I]

CONSTATE que ce désistement d’instance intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de la défenderesse

DIT que le désistement d’instance est parfait, que la juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte

DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens sont laissés à la charge du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS ABP

Prononcé à l'audience publique du DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 25/03770.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03770. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.