Décision chambre 06
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 février 2025
- Numéro de rôle
- 2024L04341
- Formation
- Chambre 06
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 389 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de Minute : 2025L00462
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2024L04341
Le 18 Février 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
Délibéré par :
Greffier, lors des débats : Mme VRECQ I., Commis assermentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Lors des débats : M. Antoine HAUSHALTER, subsitut de M. le Procureur de la République
Débats en Chambre du Conseil le 10 Février 2025
DEBITEUR
SAS Mamossa [Adresse 1] FRANCE N° RCS de BOBIGNY : 901900456 / N° de Gestion : 2021 B 8577 Représentant Légal : M. Florian GROUSSIN [Adresse 2] comparant
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
N • de PC : 2024J02513
Attendu que par jugement en date du 10 DÉCEMBRE 2024 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de la SAS Mamossa ;
Attendu qu'il ressort des éléments fournis que dans l'affaire la SAS Mamossa, le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;
M. [X] [E], subsitut de M. le Procureur de la République est favorable à la poursuite de la période d'observation ;
Attendu les réquisitions du Ministère Public ;
Qu'il y a lieu de faire application de l'article L 631-15 - I du Code de Commerce et d'autoriser la poursuite de la période d'observation ;
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 Février 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Ordonne, conformément à l'article L 631-15 - I du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation fixée lors du jugement d'ouverture de la SAS Mamossa en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise ;
Renvoie l'affaire au 2 Juin 2025 à 9 Heures 45 en Chambre du Conseil ;
Maintient en qualité de Juge Commissaire Mme Valérie PERRIN-TERRIN ;
Maintient la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [L] [K] [Adresse 3] en qualité de Mandataire Judiciaire.
Dit que conformément à l'article L 631-15 – II du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire ;
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Clément CABANES, Président et Mme VRECQ I., Commis assermentée.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024L04341. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.