Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
23/07246
Formation
7ème Chambre Cabinet F
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
653 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 26/

JUGEMENT : Contradictoire DU : 26 Février 2026 DOSSIER : N° RG 23/07246 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UVAQ / 7ème Chambre Cabinet F AFFAIRE : [J] / [H] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame LECARME Greffier : Mme SEUTCHEU

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [Q] [J] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne domicilié : chez Madame [X] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Fabienne THIBOLOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 365 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/012612 du 27/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDEUR :

Madame [R] [C] [H] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Me Olivier GUEZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 263 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C94028-2023-006788 du 15/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

1 G + 1 EX Me Fabienne THIBOLOT 1 G + 1 EX Me Olivier GUEZ Le:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Mme LECARME, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme SEUTCHEU greffière,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 10 juin 2021

SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :

Mme [R] [C] [H] née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 4] (Algérie)

Et

M. [Q] [J] né en 1953 [Localité 1] (Algérie)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

REJETTE la demande d’autorisation à conserver l’usage du nom du conjoint,

FIXE au 18 juillet 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

ATTRIBUE à Mme [R] [H] le droit au bail du logement situé [Adresse 5] à [Localité 6], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux,

DEBOUTE Mme [R] [H] de sa demande de prestation compensatoire,

REJETTE les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DEBOUTE Mme [R] [H] de sa demande en dommages et intérêts,

REJETTE le surplus des demandes,

Sur les mesures accessoires :

CONDAMNE M. [Q] [J] au paiement des dépens, mais le dispense de recouvrement en application de l’article 43 de la loi sur l’aide juridictionnelle,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,

INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7],

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET F, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-six et le vingt-six février, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 23/07246.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07246. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.