Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
28 avril 2026
Numéro de rôle
26/00081
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 094 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 28 AVRIL 2026

N° RG 26/00081 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HJQO

Dans l’affaire entre :

SCI LA CAMPANE inscrite au Registre du Commerce de VALENCE sous le n°477 530 042 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : 2150 (postulant) SELARL Baptiste ROBELIN - NOVLAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

DEMANDERESSE

et

Association L’ASSOCIATION FAMILIALE HUMANITAIRE INTERNATIONALE inscrite à l’INSEE et au répertoire national des associations sous le n°923 987 465 dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Madame CARDONA,

Greffier : Madame CORMORECHE,

Débats : en audience publique le 17 Mars 2026

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing-privé en date du 1er septembre 2023, la société la Campane a donné à bail à l’association familiale humanitaire internationale (AFHI), un local à usage commercial sis [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 1500 euros, payable d’avance.

Des loyers, charges et taxes n’ayant pas été réglés, la société la Campane a fait délivrer le 19 novembre 2025 un commandement de payer la somme de 15 000 euros, en visant la clause résolutoire contenue au bail.

Ce commandement étant demeuré sans effet, par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026, la société la Campane a fait assigner l’AFHI, au visa du bail du 1er septembre 2023 et du commandement de payer les loyers du 10 novembre 2025, afin de :

- Constater la résiliation de plein droit du bail ayant lié la société la Campane à l’AFHI par l'effet de la clause résolutoire insérée audit bail, - Ordonner l’expulsion des lieux loués de l’AFHI ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte ; - Condamner par provision l’AFHI à payer à la société la Campane les sommes suivantes : 18 196,67 euros au titre des loyers et des charges impayés,une indemnité d’occupation mensuelle calculée forfaitairement sur la base du loyer de la dernière année d’occupation majorée de 50%, outre les accessoires du loyer ;- Assortir toutes les autres condamnations pécuniaires à intervenir de l’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - Condamner l’AFHI à payer à la société la Campane la somme de 2000 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’AFHI, bien que régulièrement assignée, n’a ni comparu, ni été représentée à l’audience du 17 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.

Par acte du 19 novembre 2025, la société la Campagne a fait délivrer à l’AFHI un commandement de payer un arriéré locatif de 15 000 euros en rappelant les dispositions de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial conclu le 1er septembre 2023.

L’AFHI, qui ne comparait pas, ne justifie pas avoir apuré les causes du commandement dans le délai d’un mois, ce qui suffit à constater la résiliation du bail à compter du 20 décembre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce et d’ordonner à l’AFHI et tous occupants de son chef de quitter les lieux dans le mois de la signification de la présente décision, sous peine d’expulsion par la force publique.

La créance d’arriérés de loyers, charges et taxes dus au 31 janvier 2026 n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 18 000 euros, il convient de condamner l’AFHI au paiement de ladite somme à titre provisionnel.

L’AFHI sera également redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au loyer convenu, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux. La majoration de 50% n’a pas vocation à s’appliquer, dès lors qu’elle n’est pas prévue contractuellement et qu’elle apparaît, en tout état de cause, sérieusement contestable, en ce qu’elle pourrait être assimilée à une clause pénale. Compte tenu du prononcé d’une indemnité d’occupation qui a le même objet et en raison du concours de la force publique qui est suffisamment comminatoire pour contraindre l’AFHI à quitter les lieux volontairement, il n’y a pas lieu de la condamner au paiement d’une astreinte.

Il n’y a pas davantage lieu d’assortir les condamnations pécuniaires à intervenir de l’intérêt au taux légal.

La demande étant reconnue fondée en son principe, il convient, en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner l’AFHI à payer à la société la Campane une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 1 500 euros.

Les frais de commandement font partie des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ;

Constate qu’à la suite du commandement de payer en date du 19 novembre 2025, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société la Campane à compter du 20 décembre 2025 ;

Dit que l’AFHI et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’ils occupent dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date ils pourront être expulsés avec le concours de la force publique ;

Condamne l’AFHI à payer à la société la Campane : la somme provisionnelle de 18 000 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, et taxes au 31 janvier 2026,une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne [I] aux dépens.

La greffière Le juge des référés

copie à : Me Audrey BENSOUSSAN Me Baptiste ROBELIN

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 2] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 26/00081.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00081. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.