A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 20 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/00631
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 169 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
Affaire :
Mme [J] [Z]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00631 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3X3
Décision n° 256/2026
Notifié le à - [J] [Z] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Dominique VARLET, participant au délibéré avec voix consultative
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [Z] [Adresse 1] [Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Mme [P] [H], munie d’un pouvoir
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
Date du recours : 5 octobre 2024 Plaidoirie : 8 décembre 2025 Délibéré : 9 février 2026, prorogé au 20 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [Z] est affiliée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM). Le 18 septembre 2023, elle a sollicité la prise en charge d'une pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels sur le fondement du tableau n° 98 des maladies professionnelles. Le 8 février 2024, la CPAM lui a notifié une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée pour motif médical. Madame [Z] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse. Sa contestation a été rejetée le 11 juillet 2024.
Par requête adressée le 5 octobre 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour faire juger que sa maladie était d'origine professionnelle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 décembre 2025.
Lors de l'audience, Madame [Z] demande au tribunal de juger que sa maladie est d'origine professionnelle et la condamnation de la CPAM à lui payer la somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique que son activité professionnelle, notamment le port de charges lourdes, mobilise fortement son dos depuis l'année 2005. Elle indique avoir bénéficié à plusieurs reprises d'arrêts de travail à ce titre. Elle soutient qu'elle est bien atteinte de la pathologie prévue par le tableau n°98 des maladies professionnelles.
La CPAM développe oralement ses écritures et demande à la juridiction, à titre principal, de débouter Madame [Z] de ses demandes et subsidiairement, d'ordonner une mesure de consultation aux fins de déterminer si sa pathologie correspond à celle prévue par le tableau n° 98 des maladies professionnelles. La caisse explique que le service médical a considéré que la maladie de l'assurée n'était pas celle prévue par le tableau en l'absence d'atteinte radiculaire. Elle se prévaut de l'avis de son médecin-conseil et de celui de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 9 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4, R.142-1, R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le différend d'ordre médical doit être soumis à une commission médicale de recours amiable. Dans les deux cas, le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande principale de Madame [Z] :
Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles traite des affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. Il est libellé de la manière suivante :
DESIGNATION DE LA MALADIE DELAI DE PRISE EN CHARGE LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans). Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : - Dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - Dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; - Dans les mines et carrières ; - Dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; - Dans le déménagement, les garde-meubles ; - Dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - Dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - Dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - Dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - Dans les travaux funéraires.
En l'espèce, les certificats médicaux établis les17 octobre 2023 et 23 janvier 2024 objectivent une sciatique sur une discopathie L5-S1. Le médecin prescripteur ne caractérise pas l'existence d'une atteinte radiculaire dans le cadre de ses certificats médicaux.
A la lecture du rapport médical établi par le médecin-conseil produit par Madame [Z], il apparaît que celui-ci, au vu d'une IRM du rachis lombaire réalisée le 10 janvier 2023 par le Docteur [D], a considéré que la maladie ne répondait pas à la désignation faite dans le tableau en l'absence de conflit disco-radiculaire.
Le compte-rendu de cet examen est produit par l'assurée. Il mentionne clairement que la discopathie de Madame [Z] affectant l'étage L5-S1 ne présente pas de conflit disco-radiculaire.
Madame [Z] ne produit aucun élément médical venant contredire ces constatations.
La maladie de Madame [Z] n'ayant pas été contractée dans les conditions prévues par le tableau n° 98 des maladies professionnelles, celle-ci sera déboutée de sa demande de prise en charge.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Madame [Z] sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [J] [Z] recevable,
DEBOUTE Madame [J] [Z] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [J] [Z] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
23/10/2026MOTIVATION Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle Suivant l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. …
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
23/10/2026MOTIVATION Sur la détermination du taux d'incapacité Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général,…
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de l’expertise judiciaire Monsieur [R] sollicite que l’expertise judiciaire du Docteur [T] soit écartée des débats dès lors que : ce dernier, rhumatologue, n’a pas fait appel à un sapiteur neurologuel’expert n’a pas resp…
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECONNAISSANCE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE Suivant l'article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professi…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 24/00631.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00631. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.