Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pau
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
25/00194
Formation
CCP CTX cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
922 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [B]-SITE DES HALLES Chambre des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 1]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00194 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GHAH

JUGEMENT

DU : 23 Avril 2026

[S] [E]

C/

S.A. [B] [T] [H]

N° MINUTE : 26/53

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 12 Février 2026, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 23 Avril 2026.

Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT, Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

M. [S] [E] né le 06 Juin 1942 à [Localité 2] (TUNISIE) [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, ni représenté

ET :

DÉFENDEUR

S.A. [B] [T] [H] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de [B]

Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement n°25/119 en date du 2 juin 2025, le Tribunal judiciaire de [B] a condamné [S] [E] à verser à la société anonyme [B] [T] [H] (ci-après nommée « la SA [B] [T] [H] »), outre les dépens, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. Ledit jugement a été signifié à Monsieur [E] le 2 juillet 2025.

Le 16 juillet 2025, Monsieur [E] a formé un pourvoi près la Cour de cassation.

Le 22 septembre 2025, la SA [B] [T] [H] a mis en demeure Monsieur [E] de verser les sommes dues au titre de sa condamnation.

Par requête déposée au greffe le 30 septembre 2025, Monsieur [E] a demandé la suspension de l’exécution du jugement n°25/119 du 2 juin 2025.

Dans sa requête, Monsieur [E] sollicite du Tribunal de suspendre l’exécution du jugement n°25/119 rendu par le Tribunal judiciaire de [B] le 2 juin 2025.

Au soutien de sa prétention, Monsieur [E] fait valoir qu’il a formé un pourvoi en cassation contre la décision dont il demande la suspension jusqu’à ce que la Cour de cassation statue. Par ailleurs, il estime que l’exécution de la décision avant le rendu de sa décision par la Cour entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard de ses revenus.

A l’audience du 12 février 2026, durant laquelle elle est représentée par Maître [V] qui se réfère à ses dernières écritures, la SA [B] [T] [H] sollicite du Tribunal de :

- Débouter Monsieur [E] de ses demandes ;

- Condamner Monsieur [E] aux dépens ;

- Condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande principale, la SAS [B] [T] [H] fait valoir qu’aucun pourvoi en cassation n’a été formé contre le jugement en question et, qu’en tout état de cause, le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif de droit.

Au soutien de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile, la SAS [B] [T] [H] fait valoir qu’elle a dû exposer des frais pour se défendre contre une requête qui relève de l’abus de procédure et qu’il serait donc inéquitable qu’il reste à sa charge.

La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 579 du code de procédure civile, le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose autrement. Or, les dispositions relatives au pourvoi en cassation se situent dans le Titre XVI, Sous-titre III du code de procédure civile intitulé « Les voies de recours extraordinaires ».

Par ailleurs, aux termes de l’article 514-2 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l'article 514-3, l'exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause.

En l’espèce, au regard du courrier transmis par la Cour de cassation à Monsieur [E], il s’avère que ce dernier a formé un pourvoi en cassation contre la décision du 2 juin 2025 rendue par le Tribunal judiciaire de [B]. Le pourvoi en cassation étant une voie de recours extraordinaire, sa mise en œuvre par Monsieur [E] ne suspend pas l’exécution provisoire du jugement attaqué.

En outre, la suspension de l'exécution provisoire ne relève pas du pouvoir de la juridiction.

En conséquence, le Tribunal n’ayant pas le pouvoir d’écarter l’exécution provisoire, il déboutera Monsieur [E] de sa demande de suspension.

Sur les frais du procès

Monsieur [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Monsieur [E], condamné aux dépens, sera condamné à payer à SA [B] [T] [H] la somme de 600 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE [S] [E] de sa demande visant à voir suspendue l’exécution provisoire du jugement n°25/119 rendu le 2 juin 2025 par le Tribunal judiciaire de [B] ;

CONDAMNE [S] [E] aux dépens ;

CONDAMNE [S] [E] à payer à la société anonyme [B] [T] [H] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [S] [E] aux dépens.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, Le Juge,

Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pau dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 25/00194.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00194. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.