Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
28 avril 2026
Numéro de rôle
25/00668
Formation
TPX VER JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 056 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

Chambre de proximité

N° RG 25/00668 - N° Portalis DB22-W-B7J-TFJN

JUGEMENT

Du : 28 Avril 2026

S.A. SEQENS

C/

[D] [O], [Z] [W] épouse [O]

expédition exécutoire délivrée le à Me BALADINE

expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [O] Mme [O]

Minute : /2026

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 28 Avril 2026 ;

Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,

Après débats à l'audience du 16 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. SEQENS [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Fabienne BALADINE, substituée par Me Andrea PONTI SIMONIS, avocats au barreau de PARIS,

ET

DEFENDEURS :

Monsieur [D] [O] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4]

comparant

Madame [Z] [W] épouse [O] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4]

non comparante

A l'audience du 16 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026 aux heures d'ouverture au public.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat en date du 31 mars 2021, la société d'HLM SEQENS, a donné à bail à Madame [Z] [O] née [W] et à Monsieur [D] [O] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 4], contre le paiement d'un loyer de mensuel de 894,11 €

Un premier commandement de payer et d'avoir à produire l'attestation d'assurance en matière d'habitation visant la clause résolutoire leur a été délivré le 27 septembre 2023, pour avoir paiement de la somme en principal de 3825,20 €

Un deuxième commandement de payer visant la clause résolutoire leur a été délivré par acte du 14 octobre 2024, pour avoir paiement de la somme de 1843,35 € 

Un troisième commandement de payer visant la clause résolutoire leur a été délivré par acte du 22 janvier 2025 pour avoir paiement de la somme de 2291,31 € 

Suivant exploit en date du 22 avril 2025, la société SEQENS a fait assigner les défendeurs aux fins de voir : - prononcer la résiliation judiciaire du bail - ordonner l'expulsion des lieux loués des défendeurs et de tous occupants de leur chef, et dire qu'il y sera procédé par tous moyens et notamment avec le concours de la force publique - ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués, dans un garde meuble aux frais, risques et périls des défendeurs, ou à défaut sur place. - condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2 358,66 € au titre des loyers et charges impayés au 7 avril 2025, avec interêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025 - condamner solidairement les défendeurs à lui payer, à compter de la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer contractuel qui serait dû si le bail s'était poursuivi. - condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les défendeurs au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût des commandements de payer des 27 septembre 2023, 14 octobre 2024 et 22 janvier 2025 - ordonner l'exécution provisoire

La procédure a été régulièrement dénoncée à Monsieur le Préfet des YVELINES par courriel le 23 avril 2025. La CCAPEX a été informée de la situation et du dossier par lettre reçue le 28 janvier 2025

A l'audience du 16 février 2026, la société SEQENS, représentée par son conseil, a indiqué qu'il restait un solde à payer de 630,44 selon décompte du 6 février 2026.

Comparaissant en personne, Monsieur [O] a exposé qu'il avait soldé la dette le 8 février 2026

Madame [O], assignée en l'étude d'huissier, selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, le domicile étant certain ( nom sur la boite aux lettres) ne comparaissait pas.

La PREFECTURE DES YVELINES ne nous a pas fait parvenir avant l'audience un rapport de situation.

Une note en délibéré était demandée à la bailleresse pour actualisation de la dette.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Par une note en délibéré du 17 février 2026, la société SEQENS indiquait au Tribunal que la dette avait été soldée et qu'elle ne maintenait pas ses demandes en principal.

Elle précisait maintenir uniquement ses demandes au titre des dépens.

Il convient de constater le désistement de la société SEQENS concernant ses demandes principales en paiement du solde locatif et d'expulsion ainsi que le paiement des frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle verse aux débats les commandements des payer en date des 27 septembre 2023, 14 octobre 2024 et 22 janvier 2025, et en justifie donc.

En conséquence, Monsieur et Madame [O] supporteront solidairement les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront le coût des commandements de payer précités

Il est rappelé que l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :

Constate le désistement de la société d'HLM SEQENS de ses demandes formées à titre principal en paiement de la dette locative et d'expulsion et de frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne solidairement Madame [Z] [O] née [W] et à Monsieur [D] [O] à payer les entiers dépens de l'instance, qui comprendront les coûts des commandements de payer des 27 septembre 2023, 14 octobre 2024 et 22 janvier 2025

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.   Le Greffier,                                                                                             Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 25/00668.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00668. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.