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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
28 avril 2026
Numéro de rôle
26/52628
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
491 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/52628

N° Portalis 352J-W-B7K-DCIIM

PM N° :1

Assignation du : 09 Mars 2026

N° Init : 26/52881

[1]

[1] 2 Copies certifiées conformes délivrées le:

ORDONNANCE DE CADUCITÉ rendue en référé le 28 avril 2026

par Matthias CORNILLEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Paul MORRIS, Greffier, DEMANDEUR

Monsieur [W] [B] [Adresse 1] [Localité 2]

Ayant pour avocat Maître Ivan ITZKOVITCH, vestiaire #302,

DEFENDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] représenté par son syndic, la Société Foncière et Immobilière de [Localité 1], dont le siège social est situé [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Maître Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS - #D0502

DÉBATS

A l’audience du 28 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Matthias CORNILLEAU, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante,

Vu l’assignation en référé délivrée le 09 mars 2026 ;

Vu les dispositions des articles 468, 748-3, 748-7 et 764 du code de procédure civile,

Vu l'absence de comparution sans motif légitime de la partie demanderesse à l'audience du 28 avril 2026, date à laquelle l'affaire était appelée,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu qu'en application de l'article 754 du code de procédure civile, la copie de l’assignation doit être remise au greffe au moins quinze jours avant la date de l’audience, et ce, sous peine de caducité ;

Que s’agissant d’un délai à rebours, les dispositions de l’article 642 alinéa 2 et celles de l’article 748-7 du même code ne lui sont pas applicables ;

Que selon l’article 748-3 alinéa 2 du code de procédure civile, les avis électroniques de réception tiennent lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code ;

Qu’il s’en infère que lorsque le demandeur initial accomplit la remise au greffe par communication électronique, la date de cette remise correspond à celle de l’avis électronique de réception, et non celle de l’envoi électronique ;

Attendu’au cas présent, la date de l’audience du 28 avril 2026 a été communiquée plus de quinze jours avant cette date, de sorte que la remise au greffe devait intervenir au plus tard quinze jours avant cette date, soit avant le 13 avril 2026 ;

Mais attendu que selon l’accusé de réception électronique en date du 13 avril 2026, la demanderesse, qui a accompli cet acte de procédure par voie électronique, a remis au greffe la copie l’assignation le 13 avril 2026, soit moins de 15 jours avant l’audience ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de l’assignation.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS l’assignation signifiée par la demanderesse caduque ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance ;

RAPPELONS que la présente décision peut être rapportée dans les conditions de l’article 407 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS à la partie demanderesse la charge des dépens ;

FAIT A [Localité 1], le 28 avril 2026

Le Greffier, Le Président,

Paul MORRIS Matthias CORNILLEAU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 26/52628.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/52628. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.