Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 29 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/01545
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 998 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Emmanuelle WIDMANN
N° RG 26/01545 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4EXO - Isolement
Monsieur [U] [K] [T] né le 18 juin 1982
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D'ISOLEMENT (1ère demande)
rendue le 29 avril 2026 à
Par, Emmanuelle WIDMANN, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu la mesure d’hospitisalisation sans consentement dont le patient fait l’objet;
Vu la mesure d’isolement dont le patient fait l’objet depuis le 26 avril 2026 à 10h53;
Vu les pièces du dossier;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 29 avril 2026, enregistrée le même jour à 10h30;
Vu les observations de Maître Marie-Elodie JOUANIN concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant Monsieur [U] [K] [T] ;
Vu l'avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention. Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, et comme le soulève le conseil du patient, il résulte des éléments soumis à notre appréciation que la mesure d’isolement semble s’être poursuivie sans décision de renouvellement entre le 26 avril 2026 à 20h48 et le 27 avril 2026 à 10h50, soit pendant près de 14 heures, puis à nouveau entre le 27 avril 2026 à 18h18 et le 28 avril 2026 à 11h16, soit pendant près de 17 heures, ou encore entre le 28 avril 2026 à 17h30 au 29 avril 2026 à 09h59 soit près de 17 heures alors que la loi impose qu’une décision de renouvellement soit prise toutes les 12 heures. La procédure est donc irrégulière, et il y a lieu par conséquent d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Monsieur [U] [K] [T],sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs soulevés par son conseil.
PAR CES MOTIFS
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Monsieur [U] [K] [T];
LE JUGE Emmanuelle WIDMANN
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN [Localité 1] pour notification à Monsieur [U] [K] [T] le 29 Avril 2026 - Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] le 29 Avril 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 29 Avril 2026 Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE DU 29 avril 2026 Monsieur [U] [K] [T] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 29 avril 2026 - N° RG 26/01545 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4EXO Le ______________ Signature de Monsieur [U] [K] [T]: _____________________________________________________________________________________ NOM………………………………………………[Q]…………………………………QUALITE……………………………… NOM………………………………………………[Q]……………………………QUALITE………………………………. Attestons que : ☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. ☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
21/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
21/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consente…
Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
21/10/2026SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de …
Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
21/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consente…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 29 avril 2026, sous le numéro 26/01545.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01545. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.