Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
25/03701
Formation
TPROX - Service civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 553 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE [Adresse 1] [Localité 1]

ML N° RG 25/03701 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3IBS

Minute : 26/

du : 23/04/2026

JUGEMENT

S.A. d'HLM VILOGIA

C/

[K] [E] [P] [E]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 23 Avril 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,

Après débats à l'audience du 26 Février 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. d'HLM VILOGIA, [Adresse 2] représentée par Me Alexandra RECCHIA-PAULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1404

D’UNE PART,

ET :

DEFENDEURS

Madame [K] [E], [Adresse 3] comparante en personne

Monsieur [P] [E], [Adresse 3] non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART.

RG 25/03701 SA D’HLM VILOGIA / [E]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 11 décembre 2019, la société d’HLM VILOGIA a donné à bail à Monsieur [P] [E] et Madame [K] [E] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer de 540,64 euros, outre 80,85 euros de provision sur charges.

Par acte séparé en date du 11 décembre 2019, la société d’HLM VILOGIA a également donné en location à Monsieur [P] [E] et Madame [K] [E] un emplacement de stationnement situé à la même adresse.

La situation d’impayés locatifs a été dénoncée à la CAF.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, la société d’HLM VILOGIA a fait délivrer à Monsieur [P] [E] et Madame [K] [E] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2 725,61 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 10 juin 2025 et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 2 septembre 2025, la société d’HLM VILOGIA a fait citer Monsieur [P] [E] et Madame [K] [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:

- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation des baux établis entre les parties pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance,

- l’expulsion de Monsieur [P] [E] et Madame [K] [E] des lieux loués,

- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2 878,55 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 27 août 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025,

- leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,

- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.

A l’audience du 26 février 2026, la société d’HLM VILOGIA actualise sa demande à la somme de 3 184,43 euros, arrêtée au 17 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.

Madame [K] [E] indique, pour le couple, que le logement est assuré et sollicite des délais de paiement suspensifs à hauteur de 100 euros par mois en plus du loyer courant. Elle est autorisée à transmettre un justificatif d’assurance en cours de délibéré.

Aucune pièce n’est reçue au 1er avril 2026.

Il a été fait lecture du diagnostic social et financier.

Cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [P] [E] n'a pas comparu.

Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION RG 25/03701 SA D’HLM VILOGIA / [E]

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.

* Sur les dispositions applicables au bail de garage

En application de l'article 2 de la loi n° 89 468 du 6 juillet 1989, le titre Ier de la loi s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.

En l'espèce, l’emplacement de stationnement ayant été loué accessoirement au logement, il y a lieu de considérer que les dispositions du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 lui sont applicables.

* Sur la résiliation du bail pour défaut d’assurance et l’expulsion

Aux termes de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.

La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.

Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.

En l’espèce, la société d’HLM VILOGIA a fait délivrer le 12 juin 2025 à Monsieur [P] [E] et Madame [K] [E] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées et à la clause insérée dans le contrat de bail en son article 6.

Monsieur [P] [E] et Madame [K] [E] n'ont pas justifié être assurés.

Le commandement étant resté infructueux, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à compter du 13 juillet 2025 et d’autoriser la société d’HLM VILOGIA à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [P] [E] et Madame [K] [E] ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef.

Le bail étant résilié pour défaut d'assurance, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Monsieur [P] [E] et Madame [K] [E] tendant à l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.

* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.

La société d’HLM VILOGIA est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [P] [E] et Madame [K] [E] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.

Il convient dès lors de condamner solidairement  Monsieur [P] [E] et Madame [K] [E] à payer à la société d’HLM VILOGIA :

- la somme de 3 184,43 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 17 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025 sur la somme de 2 725,01 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,

- une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er février 2026.

* Sur les autres demandes

Monsieur [P] [E] et Madame [K] [E], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.

Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la société d’HLM VILOGIA ses frais irrépétibles.

L'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation judiciaire des baux ayant lié les parties pour défaut d’assurance à la date du 13 juillet 2025,

AUTORISE la société d’HLM VILOGIA à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [P] [E] et Madame [K] [E] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [P] [E] et Madame [K] [E] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,

CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [E] et Madame [K] [E] à payer à la société d’HLM VILOGIA :

- la somme de 3 184,43 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 17 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025 sur la somme de 2 725,01 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,

- une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,

CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [E] et Madame [K] [E] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 25/03701.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03701. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.