A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
20/00981
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 184 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

23 AVRIL 2026

Anne CHAMBELLANT, présidente [O] [K], assesseur collège employeur Hervé DORVEAUX, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière

tenus en audience publique le 20 Janvier 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Avril 2026 par le même magistrat

Société [1] C/ CPAM DE L’ISERE

N° RG 20/00981 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U4A5

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, dispensée de comparution

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [1] CPAM DE L’ISERE la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309 Une copie certifiée conforme au dossier

Madame [D] [B] a été embauchée par la société [2] à compter du 04 mars 1997 et a occupé, au dernier état de la relation contractuelle, le poste de brasseuse.

Le 29 novembre 2018, Madame [D] [B] a souscrit auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère une déclaration de maladie professionnelle " tendinopathie épaule droite " complétée par un certificat médical initial établi le 31 août 2018 reprenant les mêmes termes. Cette déclaration a été notifiée à la société [2] par courrier du 04 février 2019, réceptionné le 06 février 2019.

Après enquête et après avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) , par courrier du 21 octobre 2019, la CPAM de l'Isère a informé la société [2] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [D] [B] " tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite " au titre du tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail,

Le 17 décembre 2019, la société [2] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l'Isère.

Par décision du 10 février 2020, la CRA a rejeté le recours de la société.

Par requête en date du 27 mars 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en contestation de la reconnaissance de la maladie professionnelle.

Suite à mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 20 janvier 2026 pour y être plaidée.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions n°2 soutenues oralement à l'audience, la société [1] venant aux droits de la société [2] sollicite du tribunal de :

A titre principal :

- juger que la demande de prise en charge est prescrite ; - juger que la CPAM n'a pas sollicité les coordonnées du médecin désigné par Madame [B] en dépit de la demande de la société ; - juger que Madame [B] n'était pas exposée au risque ;

En conséquence,

- juger que la décision de prise en charge est inopposable à la société ; - ordonner l'exécution provisoire ;

A titre subsidiaire et avant-dire droit :

- ordonner une expertise médicale afin qu'un médecin expert prenne connaissance du compte rendu du Docteur [N] ; - ordonner au médecin expert de transmettre le compte rendu au Docteur [S], désigné médecin consultant de la société [1] .

Elle conclut à la prescription de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [B], cette dernière ayant été informée du rapport possible entre l'affection dont elle souffre et son activité professionnelle dès le 20 juin 2016, soit plus de deux ans avant la saisine. Cette date correspond au courrier du Dr [N], chirurgien, retenu comme date de première constatation médicale au colloque médico-administratif établi le 17 avril 2019.

Elle soulève par ailleurs l'absence de respect du principe du contradictoire, du fait que la caisse ne lui a pas permis d'accéder à l'entier dossier, cette dernière n'ayant pas transmis les coordonnées du médecin de l'assuré, et donc pas répondu à sa demande de communication des pièces médicales du dossier.

Enfin, elle conteste que les conditions du tableau n°57A aient été remplies, notamment quant aux gestes effectués par Madame [B], l'enquête diligentée et l'étude de poste ayant conclu à des gestes avec bras décollé du corps d'au moins 90 ° inférieurs à 2h par jour.

Elle ajoute que les motivations du CRRMP sont lacunaires et que ce dernier ne s'est basé que sur les dires de la salariée sans les confronter au rapport transmis par l'employeur, et indique que la salariée serait droitière alors que les rapports et ses déclarations font ressortir qu'elle est gauchère.

* * *

La CPAM de l'Isère, non comparante ni représentée, a sollicité sa dispense de comparution en application des dispositions de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Aux termes de ses conclusions déposées contradictoirement le 20 janvier 2026, complétées par courrier du 19 janvier 2026, elle sollicite du tribunal de :

- débouter la société [2] de son recours ; - constater le respect par la caisse des dispositions légales ; - déclarer opposable à l'employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont a été victime Mme [B] ; - subsidiairement, ordonner la saisine d'un second CRRMP, conformément aux textes en vigueur.

Elle conclut à l'absence de prescription de la demande de la salariée dès lors que le point de départ doit être fixé à la date du certificat médical initial, et non à la date de première constatation médicale, déterminée a posteriori par le médecin conseil.

Elle rappelle que l'avis motivé du [3] en date du 15 octobre 2019 conclut à l'existence d'un lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle de Madame [B] et qu'une expertise est superflue et irrecevable, les textes prévoyant en cas de contestation de cet avis un second CRRMP.

Enfin, elle soulève avoir respecté le principe du contradictoire, en respectant les délais de l'instruction. Elle fait valoir, concernant l'accès aux pièces médicales, que la société ne rapporte pas la preuve de la demande des coordonnées du médecin désigné par Madame [B], aucun accusé de réception du courrier versé aux débats n'étant produit.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur la prescription biennale

En application des articles L.431-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, selon leur version applicable au présent litige, le délai de prescription afin de souscrire une déclaration de maladie professionnelle est de deux ans à compter du moment où le salarié est informé, par un certificat médical, de l'éventuel lien entre sa pathologie et son activité professionnelle.

Le point de départ de la prescription biennale ne se confond pas nécessairement avec la première constatation médicale de la maladie qui correspond à la date des premières manifestations de la maladie, avant que ne soit posé un diagnostic.

Le point de départ du délai de prescription biennal doit nécessairement relever d'un certificat médical posant le diagnostic médical et informant du lien possible avec l'affection et l'activité professionnelle. Il ressort des éléments de la cause que si la date de première constatation médicale -telle que mentionnée au colloque médico-administratif- est le 20 juin 2016, elle ne vise qu'un courrier de médecin, sans qu'il soit fait état d'un certificat médical.

Quant aux autres documents produits par la société ils concernent d'autres pathologies. Ainsi la déclaration de maladie professionnelle du 05 juillet 2016 relative à une " tendinite coude droit " (pièce n°13 demandeur) concerne une pathologie distincte, même si elle porte également sur le bras. La déclaration de maladie professionnelle du 05 juillet 2016 ne saurait donc valoir point de départ du délai de prescription pour la maladie professionnelle déclarée dans le présent dossier.

En conséquence le premier certificat établi faisant le lien avec la pathologie " tendinopathie épaule droite " et le travail de l'assurée est le certificat médical initial du 31 août 2018, sans que la société ne rapporte aucun autre élément médical antérieur sur cette même pathologie.

La salariée avait donc jusqu'au 31 août 2020 pour faire sa déclaration et celle-ci, effectuée le 29 novembre 2018, doit être déclarée recevable comme non prescrite.

Sur le respect du principe du contradictoire

L'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige, dispose que l'avis du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical sont communicables de plein droit à la victime. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime, que dans le respect des règles de déontologie.

La caisse est tenue, dès lors que l'employeur sollicite la communication des pièces du dossier, de saisir l'assuré afin d'obtenir les coordonnées du médecin qu'il désigne ou, à défaut, de constater son refus.

Il ressort des éléments de la cause que par courrier du 18 avril 2019 la caisse a informé la société de la transmission du dossier au CRRMP et de la possibilité de consulter les pièces. Il était précisé que l'accès aux pièces couvertes par le secret médical ne pouvait être possible que par l'intermédiaire d'un médecin désigné par la victime, et avec l'accord de celle-ci. Or si la société verse aux débats un courrier du 30 avril 2019, par lequel elle aurait sollicité la communication des pièces médicales du dossier de l'assurée, et la communication des coordonnées du médecin désigné par la salariée (pièce n°10 du demandeur), elle ne rapporte pas la preuve de l'envoi et de la réception de ce courrier par la caisse, alors même que celle-ci conteste l'avoir reçu.

Il doit donc être conclu que la société est défaillante à rapporter la preuve de l'envoi et de la réception de sa demande d'accès aux pièces médicales, de sorte qu'elle ne peut utilement soutenir que la caisse aurait manqué à son obligation d'information.

Ce moyen sera donc écarté.

Sur la saisine d'un second CRRMP

En application des dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale :

" Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.

Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ".

En l'espèce, l'affection déclarée par Madame [D] [B] est une pathologie de : tendinopathie épaule droite.

A la suite de l'instruction par la caisse, celle-ci a eu recours à l'avis du [3] de la région Auvergne Rhône Alpes, au titre du non-respect de la liste limitatives des travaux, l'une des conditions au tableau n'étant pas remplie.

La société ayant saisi la présente juridiction aux fins de contestation des conditions de prise en charge de cette pathologie, il incombe alors au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un [3] autre que celui déjà saisi, ce qui est expressément prévu par les textes. La demande d'expertise ne peut dès lors qu'être rejetée.

Il convient en conséquence de recueillir l'avis du [3] de la région PACA Corse, avant de statuer au fond sur le bien-fondé de la demande, la saisine d'un second CRRMP étant de droit avant que le tribunal ne se prononce sur le fond du dossier.

Il appartient à la société [1] de faire parvenir rapidement au comité désigné l'ensemble des éléments en sa possession permettant d'établir la réalité des conditions de travail dénoncées (courriers, emails, attestations de témoins, etc.).

Il appartient également à la caisse primaire d'assurance maladie de transmettre tous documents en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l'enquête administrative, en ce compris l'avis du médecin du travail.

Il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [D] [B] déposée le 29 novembre 2018 n'est pas prescrite ;

Dit que la caisse a respecté le principe du contradictoire ;

Avant dire droit sur le recours de la société [1] contre la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère du 21 octobre 2019 au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [D] [B] " tendinopathie épaule droite " :

Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur afin qu'il donne son avis et dise, après examen des documents d'enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par la société [1] et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, si la maladie déclarée par Madame [D] [B] est en lien direct avec le travail habituel de la victime ;

Invite les parties à communiquer sans délai l'ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné :

Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA - CORSE

[Adresse 3]

Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l'avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;

Sursoit à statuer sur les autres demandes ;

Réserve les dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 23 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 20/00981.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00981. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.