Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
29 avril 2026
Numéro de rôle
26/01089
Formation
CABINET JAF 7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
559 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 26/01089 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3JJT

N° RG 26/01089 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3JJT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 7

JUGEMENT

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,

LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

Vu l'instance,

Entre :

Madame [B] [I] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (UKRAINE) [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3]

Représentée par Maître Julien MERLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2025-15219 du 31/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Et

Monsieur [F] [G] [L] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3]

Représenté par Maître Amélie LAMBRECHT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEMANDEURS Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 26/01089 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3JJT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,

DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce,

DÉCLARE la juridiction compétente pour statuer sur le régime matrimonial des époux,

DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur la responsabilité parentale,

DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur les obligations alimentaires,

DÉCLARE la loi française applicable au prononcé du divorce,

DÉCLARE la loi française applicable au régime matrimonial des époux,

DÉCLARE la loi française applicable à la responsabilité parentale,

DÉCLARE la loi française applicable aux obligations alimentaires,

PRONONCE le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil de :

Monsieur [F] [G] [L] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (HAUTS-DE-SEINE)

Et de :

Madame [B] [I] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (UKRAINE)

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 6] (GIRONDE) le [Date mariage 1] 2007 sans contrat préalable,

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,

HOMOLOGUE la convention signée entre les parties le 26 janvier 2026 portant règlement des effets du divorce et annexée au présent jugement,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 26/01089 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3JJT

RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties à exécuter les obligations qu’elles se sont fixées.

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.

REJETTE toute demande plus ample ou contraire,

DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été signé par Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 29 avril 2026, sous le numéro 26/01089.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01089. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.