Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2024L02820
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 413 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de Minute : 2025L01027
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2024L02820
LE 5 Mars 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
Délibéré par :
Président : M. Luc DOUTRELANT
Juges : M. Philippe MARIN M. Pascal BENGUIGUI
Greffier, lors des débats : M. Benoit KERKACHE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN Substitut de M. le Procureur
Débats en Chambre du Conseil le 5 Novembre 2024
DEBITEUR
SARL PIERRE CANTINE ET FILS REUNIS Adresse légale : [Adresse 1] FRANCE N° RCS de [Localité 1] : 853908465 / N° de Gestion : 2019 B 8988 Représentant Légal : M. [P] [O] [N] [K] [Adresse 2] comparant en personne
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
N • de PC : 2024J01753
Attendu que par jugement en date du 11 SEPTEMBRE 2024 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SARL PIERRE CANTINE ET FILS REUNIS ;
Attendu qu'il ressort des éléments fournis que dans l'affaire la SARL PIERRE CANTINE ET FILS REUNIS, le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;
Qu'il y a lieu de faire application de l'article L.631-15-I du Code de Commerce et d'autoriser la poursuite de la période d'observation en raison des contrats signés par le dirigeant ;
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 5 Mars 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Ordonne, conformément à l'article L.631-15-I du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation fixée lors du jugement d'ouverture de la SARL PIERRE CANTINE ET FILS REUNIS en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise ;
Renvoie l'affaire au 27 Mai 2025 à 9 Heures 45 en Chambre du Conseil ;
Maintient en qualité de Juge Commissaire M. [D] [M] ;
Maintient la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [J] [I] [Adresse 3] en qualité de Mandataire Judiciaire.
Maintient en qualité d'Administrateur Judiciaire la SCP [W] [H] [Adresse 4]. avec pour mission, celle initialement fixée.
Dit que conformément à l'article L 631-15 – II du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire ;
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Luc DOUTRELANT, Président Et M. Benoit KERKACHE, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024L02820. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.