Décision chambre 04
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 février 2025
- Numéro de rôle
- 2024L02327
- Formation
- Chambre 04
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 280 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de Minute : 2025L00466
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
4ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2024L02327
LE 12 Février 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
Délibéré par :
Président : M. Philippe MARIN
Juges : M. Richard METZGER M. Olivier BAFUNNO
Greffier, lors des débats : M. KERKACHE Benoît, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
En présence de M. Adrien Jourdain, substitut de Mme le Procureure,
Lors des débats : M. Hervé BARDIN, Juge-commissaire,
Débats en Chambre du Conseil le 11 Février 2025
DEBITEUR
[Y] [U] Activité : menuiserie N° RCS de [Localité 1] : 524382215 / N° de Gestion : 2010 B 5160 Adresse légale : [Adresse 1] Représentant Légal : M. [G] [U] [Adresse 2] comparant en personne
N° PC : 2024J01196
N'Y A LIEU A STATUER
Par jugement en date du 29 MAI 2024, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la [Y] [U].
L'affaire a été enrôlée à l'audience de ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu que la liquidation judiciaire a déjà été prononcée en date du 12/02/2025 en application des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce.
Qu'il n'y a donc lieu à statuer sur la présente instance.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 Février 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la présente instance.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
La minute du présent jugement est signée par : M. Philippe MARIN, Président, Assisté de M. Benoit KERKACHE, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024L02327. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.