Décision chambre 03

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 mars 2025
Numéro de rôle
2024L02112
Formation
Chambre 03
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 209 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro de Minute : 2025L01229

N° de Rôle : 2024L02112

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

3ème CHAMBRE

Le 14 Mars 2025, A ÉTÉ MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort

Délibéré par :

Président : M. Jean-Pierre LAMOTHE

Juges : M. Philippe CHIORRA M. Nabil FARO

Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Lors des débats : Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe

M. Thierry FARSAT, Juge-commissaire,

Débats en Chambre du Conseil le 12 Mars 2025

DÉBITEUR

GROUPEMENT DE COOPÉRATION SANITAIRE « HÔPITAL DE [Etablissement 1] » [Adresse 1] Activité : activités hospitalières N° de RCS de BOBIGNY : 815208533 / Gestion 2024 F 50029 Représentants Légaux : SELARL V & V ASSOCIES REAJIR ME [X] [S], [Adresse 2]

Comparant

JUGEMENT DE RENVOI

N° de PC : 2024J01351

Par jugement en date du 13 Juin 2024, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard du GROUPEMENT DE COOPÉRATION SANITAIRE « HÔPITAL DE [Etablissement 1] ».

Par requête déposée au Greffe le 24 Février 2025, la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [Y] et la SCP THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Me [L] [A], administrateurs judiciaires, sollicitent du tribunal d'examiner les éventuelles offres de cessions reçues dans le cadre de la recherche de repreneur(s).

Les parties, dûment convoquées, ont été appelées à comparaître à la chambre du conseil du 12 Mars 2025

ONT COMPARU À L'AUDIENCE DU 12 MARS 2025 :

M. [E] [M], Président (assisté de Me [F] [H]) et la SELARL V & V ASSOCIÉS REAJIR prise en la personne de Me [S] [X], Administrateur provisoire.

Mme [B] [W] s'est présentée au nom du personnel.

En présence de la SCP THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [L] [A] et de la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [Y], administrateurs judiciaires.

En présence de la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [V] [D], mandataire judiciaire.

En présence du CGEA ILE DE FRANCE EST, contrôleur.

En présence de M. Thierry FARSAT, Juge commissaire.

M. le Procureur de la République a été avisé de la date de l'audience. Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe, y a assisté.

Étant saisi de la requête en examen d'un plan de cession déposée par les administrateurs judiciaires, le tribunal a souhaité entendre les parties sur le caractère manifestement impossible de la présentation d'un plan de continuation par le débiteur.

Les observations suivantes ont été émises à ce sujet :

Les administrateurs judiciaires concluent à l'impossibilité de la présentation d'un plan de continuation par le débiteur aux motifs que : * Le débiteur est structurellement déficitaire ; * La trésorerie, faible, est consommée au fil de la période d'observation et est trop dégradée pour supporter les mesures nécessaires à un tel plan, notamment : la restructuration, le changement de statut envisagé pour une partie du corps médical, les travaux nécessaires aux locaux et enfin l'apurement du passif ; * Le débiteur a créé un passif dans le cadre de la période d'observation (non-paiement des charges URSSAF du mois de Février 2025) ; * La gouvernance est instable en raison de procédures contentieuses y étant relatives (nomination d'un administrateur provisoire contestée) ; * Sur le volet social, le climat est délétère et les salariés n'adhèrent plus au partenariat avec le groupe AVEC ; * Les liens juridiques avec le Groupe AVEC sont mal perçus (facturation estimée disproportionnée au regard des prestations rendues) ; * Les effets bénéfiques des leviers permis par la procédure (prise en charge AGS notamment) arrivent à leur terme.

Le mandataire judiciaire conclue également à l'impossibilité de la présentation d'un plan de continuation.

M. [M] estime que la présentation d'un plan de continuation est possible aux motifs que : * Les performances sont au-dessus des prévisions (1M€ de chiffre d'affaires supplémentaire) ; * L'ARS a indiqué consentir une subvention de 6,9 M€ aux candidats repreneurs, subvention que le débiteur compte demander également : par équité, l'ARS devrait la consentir au débiteur également.

Me [X], administrateur provisoire, conclue à l'impossibilité de présentation d'un plan de continuation aux motifs que : * La trésorerie est insuffisante pour supporter un tel plan ; * Le rejet des salariés met en péril toute continuité d'exploitation avec la direction actuelle ; * L'exploitation du site est déficitaire ; * L'interdépendance des structures composant le pôle de santé, de sorte qu'aucune structure ne peut espérer continuer son exploitation sans le soutien des deux autres ; * L'issue des procédures des deux autres structures s'orientant vers un plan de cession, il est à prévoir la perte du plateau technique, essentiel à l'exploitation du débiteur.

La cession ou la liquidation judiciaire restent en conséquence les seules voies de sorties possibles de la procédure au regard de la situation du débiteur.

Le CGEA ILE DE FRANCE EST, contrôleur, n'émet pas d'observation sur ce sujet.

Par la représentante des salariés, qui confirme l'exposé de Me [X] quant au rejet de la direction actuelle par les salariés, indiquant que des salariés se disent prêts à démissionner de leur structure plutôt que de continuer avec cette direction.

Par le juge commissaire, qui rappelle l'absence de toute présentation de projet de plan de continuation par le débiteur à ce jour et un montant de passif tiers déclaré de 33,5 M€ sur les trois structures composant le « pôle de santé [Localité 1] », avec des pertes de l'ordre de 3 M€ par an.

Ce constat amène le juge commissaire à conclure à l'impossibilité de tout plan de continuation dans ces conditions.

Par le Ministère public, qui conclue également à l'impossibilité de présentation d'un plan de continuation

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu que la présentation d'un plan de continuation par le débiteur apparait manifestement impossible au regard des conditions d'exploitation dégradées de la structure du « pôle de santé [Localité 1] », particulièrement en raison du défaut d'adhésion des salariés à la continuité de l'exploitation par la direction actuelle ;

Qu'en l'absence de plan de continuation, il convient d'examiner la possibilité d'arrêter le plan de cession du débiteur, le Tribunal étant saisi d'une requête des administrateurs judiciaires à cet effet ;

Qu'il est apparu au cours de l'audience que le Tribunal n'est cependant pas en état d'examiner les offres conjointes et solidaires dont les administrateurs judiciaires ont été destinataires, le Tribunal demandant en effet aux candidats d'apporter un complément d'information sur les éléments suivants : 1. Les garanties offertes au Tribunal pour le prix de cession proposé ; 2. L'autorisation par le Ministère public de l'acquisition des biens immobiliers par une partie intéressée ; 3. L'absence de qualification de subvention dissimulée s'agissant du prix du loyer qui serait offert par le repreneur une fois l'acquisition effectuée ; 4. L'application de l'article L.642-12, alinéa 4 du Code de commerce, relatif au transfert de la charge des sûretés ; 5. La période de prise en charge des congés payées, RTT et droits acquis.

Qu'en conséquence, le tribunal renverra l'affaire à une audience ultérieure afin de permettre aux candidats d'apporter les précisions requises et éventuellement améliorer leurs offres.

Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 Mars 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Exécutoire de plein droit,

Renvoie l'affaire à l'audience en chambre du conseil du 2 Avril 2025 à 14h30.

Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.

La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Pierre LAMOTHE, Président, Assisté de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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