Décision chambre 06

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 février 2025
Numéro de rôle
2024L00292
Formation
Chambre 06
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 908 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de Minute 2025L00452 N° de RG 2024L00292

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

6ème CHAMBRE

Le 11 Février 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.

DEBITEUR

SAS AFRIK'N INVESTISSEMENTS Siège social : [Adresse 1], [Localité 1] - FRANCE N° RCS de BOBIGNY : 824146047

Représentant Légal : M. [P] [T] Domicilié au [Adresse 2]

comparant assisté de Me Sheherazade AQIL [Adresse 3]

Décision contradictoire et en premier ressort,

Délibéré par :

Président : M. Claude DUFAUR

Juges : M. Clément CABANES M. Dominique MONVOISIN

Greffier, lors des débats : Mme Isablle VRECQ, commis assermetée

Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN Substitut de M. le Procureur

Débats en Chambre du Conseil le 6 janvier 2025.

FIN DE PERIODE D'OBSERVATION ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT

N• de PC : 2024J00230

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

La SAS AFRIK'N INVESTISSEMENTS a été créée en décembre 2016 pour exercer une activité de holding financière d'un groupe de sociétés exploitant des fonds de commerce de restauration rapide africaine sous l'enseigne AFRIK'N FUSION.

Son capital social s'élève à 831.000€, réparti entre M. [P] [T] (39,81%), M. [F] [M] (28,81%), M. [G] [E] (11%) * et la société MOKO INVESTMENT LTD (20,38%).

M. [P] [T] en est le Président depuis l'origine.

La société a développé son activité autour de deux axes :

1. La gestion des participations :

La société détient des participations majoritaires dans un réseau de six restaurants de cuisine africaine, avec un contrôle total ou quasi-total sur chaque établissement : * AFRIK 13 (détenue à 100%) : restaurant du [Localité 2] (RCS 837490556) * AFRIK 18 (détenue à 100%) : restaurant du [Localité 2] (RCS 823116223) * AFRIK'N FASHION FOOD (détenue à 100%) : restaurant du [Localité 2] (RCS 524412830) * AFRIK 95 (détenue à 100%) : restaurant de [Localité 3] (RCS 834803223) * AFRIK'N FUSION DEVELOPPEMENT (détenue à 100%) : restaurant de [Localité 4] (RCS 803732239) * AFRIK [Localité 5] (détenue à 60%) : restaurant de [Localité 5] (RCS 983566811)

2. Services et propriété intellectuelle :

La société exerce un rôle de holding animatrice en fournissant deux types de prestations essentielles au groupe : * Des prestations administratives centralisées pour optimiser la gestion des filiales * La mise à disposition de la marque AFRIK'N FUSION et autres marques du groupe, générant des redevances calculées à hauteur de 7% du chiffre d'affaires de chaque filiale

La société est dirigée par M. [P] [T], qui en est également le principal actionnaire, détenant 39,81 % des parts.

Les difficultés de l'entreprise sont apparues en raison d'une structure de coûts trop importante et d'un soutien financier conséquent aux filialesn:

1. La société a supporté des charges fixes élevées avec : * Une masse salariale importante liée à l'emploi de 6 salariés * Un loyer mensuel de 7.000€ pour les locaux du siège à [Localité 6] * Des frais de structure significatifs * Des comptes courants s'élevant à 400.000€ au total * Dont 176.928€ sur AFRIK 13 * Et 110.302€ sur AFRIK'N FASHION FOOD

Cette situation a impacté les résultats de la société : * 2021 : CA 232.109€ Résultat net négatif (34.200€) * 2022 : CA 384.059€ Résultat net négatif (10.767€) * 2023 : CA 370.563€ Résultat net positif 13.750€

Face à ces difficultés et sur assignation de l'URSSAF, le Tribunal de Commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire le 6 février 2024, désignant : * Madame Joëlle MANDEL comme Juge-commissaire * Maître [X] [B] en qualité de Mandataire judiciaire * La SCP TOUATI DUFFAUD aux fonctions de Commissaire de justice

SITUATION DE L'ENTREPRISE PENDANT LA PERIODE D'OBSERVATION :

Maître [X] [B], mandataire judiciaire, fait rapport au Tribunal en dressant le bilan économique et social de l'entreprise :

Les comptes de l'exercice 2023, les comptes de la période d'observation actualisés pour la période du 1er février 2024 au 31 décembre 2024 (11 mois) ont été communiqués au mandataire judiciaire.

Les états financiers de la période d'observation font apparaître une amélioration progressive de la situation économique. Le chiffre d'affaires s'est stabilisé autour de 370.000€, avec une évolution du résultat net qui démontre l'efficacité des mesures de restructuration engagées.

L'évolution des résultats sur les trois derniers exercices montre une amélioration progressive de la situation :

[…]

Les capitaux propres restent substantiels à 1.194.683€ au 31 décembre 2023, malgré les difficultés de trésorerie liées aux créances sur les filiales.

La restructuration initiée dès 2022 a permis une réduction significative des charges fixes : * La masse salariale a été allégée par la réduction des effectifs de 6 à 2 salariés, avec externalisation partielle des prestations administratives * Le transfert du siège social de [Localité 6] à [Localité 1] a permis de ramener le loyer mensuel de 7.000€ à 2.000€ TTC

Le modèle économique de la holding repose sur trois sources de revenus : * Les redevances de marques calculées sur 7% du chiffre d'affaires des filiales * Les prestations administratives facturées aux filiales * Le remboursement des comptes courants détenus sur les filiales

Le passif déclaré de 166.027,63€ se décompose comme suit : * Passif superprivilégié : 12.424,00€ * Passif privilégié : 102.709,08€ * Passif chirographaire : 50.894,55€

Après vérification, le passif à prendre en compte dans le cadre du plan serait compris entre 126.021€ et 153.603€.

Les principales créances sur les filiales sont constituées de comptes courants pour un montant total de 400.000€, dont notamment : * AFRIK 13 : 176.928€ * AFRIK'N FASHION FOOD : 110.302€

Les filiales se sont engagées à rembourser ces comptes courants à hauteur de 5.000€ mensuels, permettant de sécuriser partiellement le financement du plan de redressement proposé.

Contrôle et gestion : * La société a maintenu un compte bancaire ouvert auprès de Qonto pour faciliter la gestion de trésorerie sous supervision du mandataire judiciaire. * Un projet de plan de redressement a été élaboré en tenant compte de ces éléments, visant à apurer le passif en 2 ans.

PROPOSITION DE PLAN

Maître [X] [B], mandataire judiciaire, fait rapport au Tribunal en proposant un plan qui prévoit le redressement de l'entreprise.

Le dirigeant a transmis un projet de plan le 8 octobre 2024 prévoyant les modalités suivantes d'apurement du passif :

1. Modalités de remboursement :

Pour les créances privilégiées et chirographaires, une option unique est proposée :

Remboursement de la totalité de la créance définitivement admise en quatre annuités progressives * * Année 1 : 10% * Année 2 : 15% * Année 3 : 30% * Année 4 : 45%

Les créances inférieures à 500€ seront réglées dès l'arrêté du plan conformément aux dispositions de l'article R.626-34 du code de commerce.

N• de PC : 2024J00230

2. État des réponses des créanciers :

Le projet de plan a été transmis aux créanciers pour avis le 10 octobre 2024. L'état provisoire des réponses se synthétise comme suit : * Un créancier, MALAKOFF HUMANIS, représentant des créances pour 21.173,62€ (soit 12,75% du passif) a expressément indiqué être favorable au projet de plan. * Six créanciers, représentant des créances pour un montant de 144.854,01€ (soit 87,25%) n'ont pas répondu.

L'URSSAF a par ailleurs indiqué le 28 octobre 2024 détenir une créance de 5.633€ au titre de la période mars-juin 2024.

Le dirigeant a transmis le justificatif de règlement de cette créance effectué le 30 octobre 2024.

3. Garanties complémentaires :

En complément, le dirigeant a indiqué que les filiales s'engageaient à rembourser les comptes courants à hauteur de 5.000€ mensuels, générant une trésorerie supplémentaire estimée à 60.000€ par an.

Le mandataire judiciaire considère nécessaire que ces engagements soient formalisés et que les fonds remboursés soient consignés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan en garantie du plan.

AUDIENCE DU 06 JANVIER 2026

Ont été invités à se présenter à l'audience du 06 janvier 2025 :

M. [P] [T], dirigeant de l'entreprise a comparu en Chambre du Conseil.

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

En présence Maître [X] [B], mandataire judiciaire.

M. le Procureur de la République a été avisé de la date de l'audience. M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur y a assisté.

Les observations suivantes ont été présentées au cours de l'audience :

Par le mandataire judiciaire, Maître [B], qui précise : * Un passif vérifié total de 166.027,63€ * Un passif à prendre en compte entre 126.021€ et 153.603€ après vérification * Des comptes courants recouvrables de 287.230€ (AFRIK 13 : 176.928€ et AFRIK FASHION FOOD : 110.302€)

Par le débiteur, M. [P] [T], qui confirme : * Son engagement à exécuter le plan sur 4 ans * La capacité de remboursement assurée par les redevances de marques (7% du CA des filiales) * L'engagement des filiales à rembourser les comptes courants à hauteur de 5.000€ mensuels

Par M. JOURDAIN, Substitut du Procureur de la République, qui émet un avis favorable sous conditions : * Consignation mensuelle effective des remboursements de comptes courants

N• de PC : 2024J00230 * Production trimestrielle des situations comptables certifiées par un expert-comptable * Engagement formel de non-distribution de dividendes pendant la durée du plan * Constitution d'une provision mensuelle garantissant les échéances du plan

Le Juge-Commissaire émet également un avis favorable sous les mêmes conditions.

Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 janvier 2025 à 14h00, puis prorogé au 11 février 2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu que la SAS AFRIK'N INVESTISSEMENTS, en redressement judiciaire depuis le 6 février 2024, a présenté un plan de redressement visant à apurer un passif estimé entre 126 021 € et 153 603 € , incluant des créances superprivilégiées, privilégiées et chirographaires ;

Attendu que la société a démontré sa capacité à maintenir une activité économique viable grâce à une réduction significative de ses charges fixes et à une gestion prudente pendant la période d'observation ;

Attendu que le projet de plan repose sur : * Les redevances perçues des filiales franchisées représentant 7 % du chiffre d'affaires des filiales, * Une contribution des filiales via le remboursement progressif des comptes courants à hauteur de 40 000 € par an, * La conclusion de nouveaux contrats de franchise avec des entités externes au groupe pour augmenter les revenus ;

Attendu que les engagements pris par le débiteur incluent : * La certification trimestrielle des comptes par un expert-comptable indépendant, * L'interdiction de distribution de dividendes pendant toute la durée du plan, * La consignation des fonds issus des remboursements des filiales entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, * La reconstitution des capitaux propres grâce aux bénéfices futurs ;

Attendu que le Substitut du Procureur de la République, le Mandataire Judiciaire et le Juge Commissaire ont émis un avis favorable au plan de redressement, sous réserve du respect des engagements mentionnés ;

Attendu que le projet de plan apparaît de nature à préserver les droits des créanciers et qu'une solution liquidative ne serait pas plus avantageuse pour ces derniers ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Exécutoire de plein droit,

Arrête le plan de redressement de :

La SAS AFRIK'N INVESTISSEMENTS Siège social : [Adresse 1] RCS BOBIGNY 824 146 047

N• de PC : 2024J00230

Fixe la durée du plan à 4 ans avec les modalités suivantes :

Pour l'apurement du passif : * Règlement immédiat des créances superprivilégiées (12.424€) * Règlement immédiat des créances inférieures à 500€ * Règlement du passif vérifié selon l'échéancier suivant : * Année 1 : 10% * Année 2 : 15% * Année 3 : 30% * Année 4 : 45%

Ordonne : * La consignation mensuelle de 5.000€ provenant des remboursements de comptes courants des filiales * La production trimestrielle des situations comptables certifiées par un expert-comptable * La remise semestrielle des attestations de vigilance fiscale et sociale

Prononce : * L'interdiction de distribution de dividendes pendant la durée du plan * L'inaliénabilité du fonds de commerce sauf autorisation expresse du Tribunal * L'incessibilité des participations détenues dans les filiales

Pour une bonne exécution du plan, les paiements seront portables.

Donne acte aux créanciers, des délais et remises qu'ils ont consentis et qui sont mentionnés dans le plan.

Désigne la SAS Afrik'n Investissements et M. [P] [T] comme tenu d'exécuter le plan lui donne acte des engagements qu'ils a pris à cet égard.

Désigne pendant la durée du plan Me [X] [B] Commissaire à l'Exécution du Plan avec la mission prévue à l'article L.626-25 du code de commerce.

Maintient Madame Joëlle MANDEL dans ses fonctions de Juge-commissaire jusqu'à la clôture des opérations ;

Maintient Me [X] [B] [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances.

Ordonne la publication du présent jugement.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.

La minute du présent jugement est signée par : M. Clément CABANES, Président et de Mme Isabelle VRECQ commis assermentée.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024L00292. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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