Décision chambre 05
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2024F02435
- Formation
- Chambre 05
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 315 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 5 Juin 2025
N° de RG : 2024F02435
N° MINUTE : 2025F01805
5ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
L'ASSOCIATION FEDERATION FRANCAISE HOCKEY SUR GAZON [Adresse 1]
comparant par Me MORGANE GREVELLEC [Adresse 2] ([Adresse 3]
DEFENDEUR(S) : * SAS DROP INTERIM [Adresse 4] Représentant légal : CAMELIA, Président, [Adresse 4] comparant par Me Justin BEREST [Adresse 5] [Courriel 1] (D0538) et par Me [Y] [L] [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Marc LAUBREAUX M. Jean-François DURAND assistés de Mme Coumba DIALLO, commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 5 Juin 2025
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO, Commis Greffier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par acte du 12 Décembre 2024, L'ASSOCIATION FEDERATION FRANCAISE HOCKEY SUR GAZON a fait donner assignation à la SAS DROP INTERIM d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action par conclusions à la barre ce jour.
Attendu que le défendeur a comparu et déclare à la barre accepter ce désistement et ses conditions par conclusions déposées ce jour.
Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme et qu'il convient donc d'y faire droit.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance.
Laisse les dépens à sa charge.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
La minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO, Commis Greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F02435. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.