Décision chambre 05

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
2024F02406
Formation
Chambre 05
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
321 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 20 Mars 2025

N• de RG : 2024F02406

N• MINUTE : 2025F01014

5ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) : * SAS EUROPCAR FRANCE [Adresse 1] Représentant légal : EUROPCAR INTERNATIONAL,Président, [Adresse 1]

comparant par Me Carole YTURBIDE [Adresse 2] (BOB131) et par Me Stéphanie IMBERT [Adresse 3] [Localité 1] (75R0132)

DEFENDEUR(S) : * SAS Transports Francius Services [Adresse 4] Sigle : T.F.S Représentant légal : M. Olivier Francius, Président, [Adresse 5] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Marc LAUBREAUX Juges : M. Bruno MAGNIN Mme Anne-Marie LAVIGNE assistés de M. [Z] [G], commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 20 Mars 2025

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par ordonnance de référé du 6 décembre 2024 enregistrée sous le numéro 2024R00499 opposant la SAS EUROPCAR FRANCE à la SAS Transports Francius Services, le juge des référés a renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 9 janvier 2025.

La cause a fait l'objet de plusieurs renvois.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre.

Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui.

Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à sa charge.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président, et par M. [Z] [G], commis assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F02406. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.