Décision chambre 01
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2024F02302
- Formation
- Chambre 01
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 307 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
N• de RG : 2024F02302
N• MINUTE : 2025F00325
1ère Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) : * SAS EXCELSIOR [Adresse 1] Représentant légal : ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE, Président, [Adresse 1]
comparant par Me Alexandra SEIZOVA [Adresse 2] et par Me Manon GAJAN [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) : * SAS [Adresse 4] Représentant légal : STOCK J BOUTIQUE JENNYFER,Président, [Adresse 5]
comparant par Me DAVID HANIA [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Henri RABOURDIN Juges : M. André ZAGURY M. Thibault QUERRY assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 23 Janvier 2025
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par acte du 26 Novembre 2024, la SAS EXCELSIOR a fait donner assignation à la SAS Break d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action par conclusions en date du 23 janvier 2025.
Attendu que le défendeur a comparu et déclare accepter ce désistement et ses conditions par conclusions datées de ce jour.
Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance.
Laisse les dépens à sa charge.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
La minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président, et par M. Edouard GRARDEL, commis assermenté.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F02302. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.