Décision chambre 07
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2024F02164
- Formation
- Chambre 07
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 299 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 16 Mai 2025
N° de RG : 2024F02164
N° MINUTE : 2025F01525
7ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) : * SAS STN [Adresse 1] Représentant légal : M. Yoël, Nathan ATLAN, Président, [Adresse 2] comparant par Me Jacques MONTA [Adresse 3] (D1721) et par Me Laurent OHAYON [Adresse 4] (B0944)
DEFENDEUR(S) : * SARL HENELIT [Adresse 5] Enseigne : [L] [S] Représentant légal : [C] [E], Gérant, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Olivier DELMAS-LEGUERY Juges : M. Richard AVRANE M.Pierre SIÉ assistés de Mme P. BONJEAN, commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 16 Mai 2025
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par acte du 12 Novembre 2024, la SAS STN a fait donner assignation à la SARL HENELIT d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action par déclaration verbale faite ce jour à la barre.
Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui.
Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance.
Laisse les dépens à sa charge.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La minute est signée électroniquement par M. Olivier DELMAS-LEGUÉRY, Président et Mme P. BONJEAN, Commis assermenté.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F02164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.