Décision chambre 05
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 février 2025
- Numéro de rôle
- 2024F01697
- Formation
- Chambre 05
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 304 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 6 Février 2025
N• de RG : 2024F01697
N• MINUTE : 2025F00491
5ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) : * SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT [Adresse 1] Représentant légal : FINANCIERE ITAMA, Président, [Adresse 2] [Localité 1] comparant par Me BENJAMIN DONAZ [Adresse 3] (P0074)
DEFENDEUR(S) : * SAS CLM IMMO [Adresse 4] Représentant légal : M. [H] [J] [T], Directeur général, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR Juges : M. Marc LAUBREAUX Mme Michèle LEPOUTRE assistés de Mme Coumba DIALLO, commis greffier
DEBATS
Audience publique du 6 Février 2025
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par acte du 14 Août 2024, la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT a fait donner assignation à la SAS CLM IMMO d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action par déclaration verbale faite ce jour à la barre.
Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui
Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance.
Laisse les dépens à sa charge.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
La minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président, et par Mme Coumba DIALLO, commis greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01697. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.