Décision chambre 01

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 janvier 2025
Numéro de rôle
2024F01515
Formation
Chambre 01
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
321 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 23 Janvier 2025

N• de RG : 2024F01515

N• MINUTE : 2025F00326

1ère Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) : * SARL IPEVA [Adresse 1] la Briche 93200 Saint-Denis Sigle : IPEVA Représentant légal : M. [O] [X], Gérant, [Adresse 2] comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 3] (75R285) et par Me Frédéric GOLAB [Adresse 4]

DEFENDEUR(S) : * SAS PHENIX SAS [Adresse 5] Représentant légal : M. Jean Moreau,Président, [Adresse 6] comparant par Me Laurence BRUGUIER CRESPY [Adresse 7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Henri RABOURDIN Juges : M. André ZAGURY M. Thibault QUERRY assistés de M. [T] [S], commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 23 Janvier 2025

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par acte du 5 Juillet 2024, la SARL IPEVA a fait donner assignation à la SAS PHENIX SAS d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance par conclusions en date du 23 janvier 2025.

Attendu que le défendeur a comparu et déclare à la barre accepter ce désistement et ses conditions par conclusions datées de ce jour.

Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à sa charge.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).

La minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président, et par M. [T] [S], commis assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01515. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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