Décision chambre 01

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 mai 2025
Numéro de rôle
2024F01418
Formation
Chambre 01
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 242 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 6 Mai 2025

N • de RG : 2024F01418

N• MINUTE : 2025F01313

1ère Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) : * SAS [U] [Adresse 1] Représentant légal : M. [F], [L], [J] [U], Président, [Adresse 2] comparant par Me Jean-Didier MEYNARD [Adresse 3] (75P0240)

DEFENDEUR(S) : * SAS BUREAUTIQUE SYSTEM ASSOCIES [Adresse 4] Sigle : BSA

Représentant légal : M. [N] [A], Président, [Adresse 5] comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 6] (75R285) et par Me Ambroise GALLET [Adresse 7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

M. ZAGURY, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 30 Janvier 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 6 Mai 2025 et délibérée le 10 avril 2025 par : Président : M. Henri RABOURDIN Juges : M. André ZAGURY M. Guillaume de SEVERAC

La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La SAS [U], RCS 325 538 080, sise [Adresse 1], à [Localité 1], exerçant une activité de « … négoce de tous lubrifiants … » a contracté auprès de la SAS BUREAUTIQUE SYSTEM ASSOCIES, (ci-après BSA ), RCS 377 613 625, sise [Adresse 4] à [Localité 2], pour la location et la maintenance de deux appareils Canon IP 750 Flery et IRA C7580.

Le 28 mars 2018, a été signé le contrat n°A1A88632 entre BNP PARISBAS LEASE GROUP et [U] pour la location de ces deux appareils, fournis par BSA.

Le 27 juillet 2018 a été signé un contrat de maintenance de 22 trimestres entre BSA et [U], appelé « coût machine », aux conditions suivantes : * 0,0035 € par copie N&B, * 0,035 € par copie couleur, * avoir de 7 000 € HT par an sur 5 ans

En 2018, 2019 et début 2020, BSA a effectué des prélèvements trimestriels de 4 700 €.

En mai 2020, le service comptable de [U] a pris contact avec BSA pour signaler le caractère anormal de ces prélèvements et pour en demander le remboursement.

Suite à des échanges téléphoniques et par courriel de septembre 2020 à juin 2023, BSA donnait son accord pour le remboursement de 29 118,61 € selon un échéancier convenu allant du 20 juillet au 20 décembre 2023 par prélèvement sur son compte bancaire.

Les prélèvements prévus ayant été rejetés, [U] a mis en demeure le 22 avril 2024 BSA de procéder au remboursement des sommes indument prélevées par BSA.

Cette mise en demeure est restée sans réponse, c'est ainsi qu'est né le présent litige.

LA PROCÉDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, remis à personne habilitée, dans les termes prévus à l'article 658 du Code de procédure civile, [U] assigne BSA et demande à ce tribunal de :

Vu la loi, Vu les articles 1231 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées au débat, * CONSTATER la mauvaise exécution fautive des engagements contractuels par la Société BSA BUREAUTIQUE SYSTEM ASSOCIES, * CONDAMNER la Société BSA BUREAUTIQUE SYSTEM ASSOCIES à payer à la Société [U] la somme de 34.616,08€ au titre de dommages et intérêts pour les prélèvements injustifiés qui ont été réalisés depuis 2021, en réparation de son préjudice financier, * CONDAMNER la Société BSA BUREAUTIQUE SYSTEM ASSOCIES à payer à la Société [U] la somme de 4.000€ , sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

LA PROCÉDURE

Cette affaire a été enregistrée sous le n° de rôle 2024F01418 et appelée à 2 audiences de mise en état de la 1 ère chambre les 5 et 19 septembre 2024.

À l'audience du 19 septembre 2024, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 10 octobre 2024.

Le juge chargé d'instruire l'affaire a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 17 octobre 2024.

À cette audience, BSA constitue avocat et la formation de jugement a renvoyé l'affaire en audience de mise en état pour dépôt de conclusions du défendeur BSA.

L'affaire a été appelée à 3 autres audiences de mise en état entre le 14 novembre 2024 et le 9 janvier 2025. BSA n'a déposé aucune conclusion.

À l'audience du 9 janvier 2025, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 30 janvier 2025.

Le juge a alors, conformément à l'article 871 du CPC : * tenu seul l'audience de plaidoirie, [U] seule présente ne s'y opposant pas, * entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, * clos les débats et mis l'affaire en délibéré, * annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 avril 2025, date reportée au 6 mai 2025.

Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.

[U] expose : * le contrat de maintenance, couvrant la facturation de l'entretien des machines et la fourniture du toner a été signé pour une consommation d'environ 40 000 copies par trimestre, * pour 40 000 copies N&B et 40 000 copies couleur, la facturation devrait être de :

[…] * sur la bases des consommations trimestrielles relevés par [U], les facturations auraient dû être les suivantes :

[…] * suivant les termes du contrat de maintenance, BSA aurait dû émettre chacune des cinq années de 2019 à 2023, un avoir de 7 000 € HT soit au total 42 000 € ; * les avoirs annuels de 7 000 € HT n'ont pas été émis ; * malgré la reconnaissance de la part de M. [X] [A], dirigeant de BSA, de l'erreur de leurs services et malgré son engagement au remboursement, rien n'a été effectué ;

La société BSA ne s'est pas présentée et n'était pas représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal

Sur l'exécution du contrat et la demande de dommages et intérêts

La société BSA n'a émis aucune facture dans le cadre du contrat de maintenance et n'a jamais justifié les montants prélevés.

Le Code civil dispose :

Art. 1302 : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »

Art. 1302-1 « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »

La société BSA ayant indument prélevé tous les trimestres depuis le 4 ème trimestre 2018, jusqu'au 1 er trimestre 2024,

le Tribunal condamnera BSA à payer à [U] au titre de dommages et intérêts la somme de 34 616,08 €.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La société BSA ayant obligé [U] à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits,

le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de [U] à hauteur de 4 000 €.

Sur les dépens

La société BSA étant la partie qui succombe, le Tribunal la condamnera aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, * condamne la SAS BUREAUTIQUE SYSTEM ASSOCIES à payer à la SAS [U] la somme de 34 616,08 € à titre de dommages et intérêts ; * condamne la SAS BUREAUTIQUE SYSTEM ASSOCIES à payer à la SAS [U] la somme de 4 000 € au titre l'article 700 du Code de procédure civile ; * rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * condamne la SAS BUREAUTIQUE SYSTEM ASSOCIES aux dépens ; * liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01418. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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