Décision chambre 05

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 janvier 2025
Numéro de rôle
2024F00983
Formation
Chambre 05
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
404 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 9 Janvier 2025

N• de RG : 2024F00983

N• MINUTE : 2025F00120

5ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) : * SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE L'OUEST DES PRODUITS ISOLANTS - OUEST ISOL [Adresse 1] [Localité 1] : OUEST ISOL Représentant légal : SAS AIRVANCE GROUP, Président,

comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 2] (75R285) et par Me PHILIPPE FOURNET [Adresse 3]

DEFENDEUR(S) : * SAS EMALEC IDF [Adresse 4] Représentant légal : EMALEC DEVELOPPEMENT comparant par Me [N] [F] [Adresse 5] et par Me RONALD LOCATELLI [Adresse 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : Mme Michèle LEPOUTRE M. Jean-François DURAND assistés de M. Fabrice GARCIA, Commis Greffier

DEBATS

Audience publique du 9 Janvier 2025

JUGEMENT

Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges.

Par ordonnance d'injonction de payer du 30 janvier 2024, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY a condamné la SAS EMALEC IDF à payer à la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE L'OUEST DES PRODUITS ISOLANTS - OUEST ISOL les sommes de : * 2.913,98 € en principal avec les intérêts au taux conventionnel de 12%, * 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire, * 291,40 € au titre de la clause pénale ainsi que les dépens.

Par acte d'huissier en date 1 er mars 2024, ladite ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à l'étude. Ce dernier a formé opposition par courrier en date du 20 mars 2024.

Cette affaire a donc été enrôlée pour audience devant se tenir le 20 juin 2024 devant le Tribunal de Céans.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que les parties ont comparu. La cause a fait l'objet de plusieurs renvois.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action par conclusions en date du 9 janvier 2025.

Attendu que le défendeur a comparu et déclare à la barre accepter ce désistement et ses conditions.

Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit.

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à sa charge.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 104,88 Euros TTC (dont 17,26 Euros de TVA).

La minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président, et par M. Fabrice GARCIA, Commis Greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00983. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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