Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00805
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 301 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU DIX-NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F805 Numéro de Procédure collective : 2025RJ103
Jugement réouverture des débats
DEMANDEUR :
Madame la procureure de la République près le Tribunal judiciaire du Havre [Adresse 1]
DEFENDEURS : * Monsieur [K] [H] [Adresse 2] * Monsieur [V] [F] [Adresse 2]
En présence de la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [R] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Association CARREFOUR ELITE représenté par Madame [A] [I] collaboratrice munie d'un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision avant dire droit, réputée contradictoire et en dernier ressort,
Président : Monsieur Patrice BATUT
Juges : Madame Brigitte PIERRET Monsieur Jean-Jacques PAILLARD
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
Débats à l'audience de mise en état du 14/11/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 19/12/2025 date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Patrice BATUT, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la réouverture des débats
Attendu qu'au cours du délibéré, il est apparu que Monsieur [G] [F] n'a pas été cité par le Commissaire de justice bien que la demande lui ai été effectuée ;
Attendu qu'il apparaît que Monsieur [H] [K] a lui été régulièrement cité ;
Attendu que les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile ne sont pas respectées ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision avant dire droit,
Prononce la réouverture des débats,
Invite les parties à se présenter à l'audience de mise en état du vendredi 20 février 2026 à 09 H 00,
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrice BATUT
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Patrice BATUT
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00805. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.