Décision chambre des procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026001753
- Formation
- CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 481 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/00/37/93/58*
R.G. : 2026001753 P.C. : 2026-199
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 22/04/2026
POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Par jugement en date du 25/02/2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la société SARL FIJI GROUP,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que les débiteurs ont été appelés à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour maintenir la période d'observation ;
Attendu que Madame [T] [D] et Monsieur [K] [G], représentants légaux de la société, assistés par le cabinet de Maitre Alexandre RIOU, Avocat à [Localité 1], Maître [H] [V] DE LA SELARL [H] [V] ès qualités de mandataire judiciaire représentée par Monsieur [N] [A], ont comparu en chambre du Conseil ;
Attendu que Maître [H] [V] DE LA SELARL [H] [V], ès qualités de Mandataire Judiciaire, représentée à l'audience par Monsieur [N] [A], collaborateur, après avoir rappelé les éléments contenus dans son rapport, indique au Tribunal que le montant du passif déclaré s'élève à un montant de l'ordre de 600 000 euros, que les dirigeants ont indiqué que leur avocat Maître [Z] mène actuellement des négociations avec le Conseil du bailleur pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction,
Elle émet un avis favorable au maintien de la période d'observation avec un rappel à l'audience au bref délai ;
Attendu que Madame [T] [D] et Monsieur [K] [G] représentants légaux de la société, ayant pour conseil Maître Alexandre RIOU, Avocat à [Localité 1], substitué à l'audience, ne formulent pas d'observations particulières ;
Attendu que Monsieur le Juge Commissaire émet un avis favorable au maintien de la période d'observation
Attendu que Monsieur le Procureur de la République, émet par écrit un avis favorable au maintien de la période d'observation
Attendu qu'il ressort des explications fournies au Tribunal qu'il convient, selon les dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, de maintenir la période d'observation.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Sur le rapport du juge-commissaire. Vu l'avis écrit de Monsieur le Procureur de la République ; Vu l'article L631-15 du code de commerce, Ordonne la poursuite de la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de : SARL FIJI GROUP [Adresse 1] N° RCS [Localité 1] : 912465275 2022B01587
Que compte tenu des circonstances, il y a lieu de faire revenir l'affaire à l'audience du 10 juin 2026 ;
La présente décision est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement
judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi vingt-deux avril deux mille vingt six, par :
Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre
Monsieur Michel CHAUVET, Monsieur Luc DUPAS, Juges.
Assistés de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, et Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001753. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.