Décision r e f e r e

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 octobre 2025
Numéro de rôle
2025003183
Formation
R E F E R E
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 660 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003183

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 20/10/2025

PAR MISE A DISPOSITION

AFFAIRE :

SAS ABRISUD [Adresse 1]

Me Willy BITEAU Avocat [Adresse 2]

CONTRE :

RJR EXTRUSION PROFILS PLASTIQUES Exploitant sous le nom commercial "RJR HEXAPROFILS" (SARLU) [Adresse 3] à [Localité 1] [Adresse 4] Me Carmen COUDRIER

Avocat [Adresse 5]

MCPP FRANCE (SAS)

[Adresse 6]

Me Philippe DESRUELLES Avocat Loco Me Alexandre CORNET Avocat [Adresse 7]

SA ALLIANZ IARD

[Adresse 8] Me Viviane LAPORTE Avocat SCP COSTE DAUDE VALLET LAMBERT Avocats [Adresse 9]

ZURICH INSURANCE EUROPE AG Prise en son établissement principal [Adresse 10] DEFAILLANTE

Composition lors des débats en audience publique : Juge Délégué : M. Jean-Marie LIBES Greffier : Me Emmanuelle MONESTIER

Magistrat ayant délibéré : M. Jean-Marie LIBES

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 06/10/2025 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

La SAS ABRISUD à pour activité la conception, la fabrication et la vente, notamment d'abri et de volet de piscine. Elle possède plusieurs usines en France, dont une [Adresse 11] dédiées à la fabrication des volets de piscine.

Ces volets de piscines sont notamment constitués d'un tablier en lames de PVC destinés à recouvrir les bassins :

Ces lames de PVC sont fabriquées depuis des années par la SARL RJR EXTRUSION PROFILS PLASTIQUES exploitant sous le nom commercial « RJR HEXAPROFILS ».Cette dernière les fabrique dans sa propre usine avant de les livrer dans l'usine de [Localité 2] de la SAS ABRISÜD, où elles sont assemblées et incorporées aux volets, qui sont ensuite vendus aux clients de la concluante.

A compter d'avril 2024, la SAS ABRISUD a reçu des plaintes de ses clients les informant que leurs volets présentaient des difficultés pour s'enrouler. Elle a donc procédé à des recherches pour comprendre l'origine de ce problème.

Dans ce cadre, elle a vérifié l'ensemble de ses processus de fabrication des diverses pièces constituant les volets (pieds enrouleurs, axes, moteur, tablier…) et de ses processus de pose chez ses clients.

Il est apparu que la difficulté serait venue des lames livrées par la SARL RJR EXTRUSION PROFILS PLASTIQUES. Certaines des lames appartenant aux derniers lots livrés par cette société auraient présenté la particularité de se déformer avec le temps.

Alertée, la SARL RJR EXTRUSION PROFILS PLASTIQUES a déclaré le sinistre à son assureur qui a mandaté un technicien pour l'assister dans la recherche des causes de ces désordres. De nombreux échanges par courriels ont eu lieu entre les deux sociétés.

Plusieurs réunions d'expertise amiables ont été organisées, tant dans l'usine

d'ABRISUD que dans celle de la SARL RJR EXTRUSION PROFILS PLASTIQUES qu'au domicile de certains clients finaux de la SAS ABRISUD.

La SARL RJR EXTRUSION PROFILS PLASTIQUES constatant la défectuosité d'un nombre important de ces lames, a accepté de reprendre possession de palettes entières de lames défectueuses, contre annulation de ses factures.

Parallèlement, la SAS ABRISUD a remplacé un nombre important de volets chez ses clients, voir de les indemniser ou de voir les ventes résolues.

Pendant plusieurs mois la SARL RJR EXTRUSION PROFILS PLASTIQUES, et la SAS GROUPE MEP dont elle est la filiale, assuraient à la SAS ABRISUD qu'elles renforçaient leurs contrôles qualité et qu'elles réglaient le problème.

Elles ont évoqué, tour à tour : * Qu'elles avaient mis en place des bancs de test pour observer et mesurer les déformations des lames dans le temps * Que les calibreurs de leurs lignes de production n'étaient pas correctement * Des problèmes d'usure de leur outil de production * Surtout, qu'elles s'étaient aperçues que le fournisseur de la matière plastique avec laquelle sont fabriquées les lames, la SAS MCPP, avait modifié la composition chimique de sa formule sans les informer et que c'est cette modification qui devait expliquer les désordres

La SAS ABRISUD a cependant constaté qu'un pourcentage important de lames continuaient à subir des déformations.

Par courrier recommandé du 08/11/2024, la SAS ABRISUD a formalisé un point d'étape sur le règlement du litige en rappelant qu'à la date du 29/10/2024, elle avait identifié pas moins de 42 clients finaux souffrant des malfaçons, ce qui avait occasionné des interventions de sa part, pour un cout de 121 304€ hors taxes.

Elle rappelait qu'à cette date, la SARL RJR EXTRUSION PROFILS PLASTIQUES avait procédé à la reprise de 16 palettes de lames défectueuses, mais qu'il en restait encore 55 sur son site de [Localité 2].

Le dirigeant de la SARL RJR EXTRUSION PROFILS PLASTIQUES a indiqué par courriel du 29/11/2024 ne «pas avoir matière à répondre», prendre bonne note du préjudice et s'en disait « extrêmement désolé »

La SAS ABRISUD a constaté une dégradation de la qualité globale des lames, notamment un remplissage incomplet et des lèvres de recouvrement qui se décollaient.

Le 02/12/2024, la SAS ABRISUD a adressé à la SARL RJR EXTRUSION PROFILS PLASTIQUES, ainsi qu'à sa holding, une nouvelle mise en demeure d'avoir à régler toutes ces difficultés et a fait procéder à un constat d'huissier le 09/01/2025, lequel a objectivé les déformations des lames et a mis en lumière des écarts de densité et

d'aspect de la mousse remplissant lesdites lames, laissant craindre une perte de flottabilité ainsi qu'une durabilité moins grande.

La SAS ABRISUD a alors émis des discussions avec un autre fournisseur pour envisager la mise en place d'un circuit alternatif d'acquisition de lames.

A l'issue d'une réunion d'expertise amiable qui s'est tenue le 02/02/2025 entre les représentants des SAS ABRISUD, SARL RJR EXTRUSION PROFILS PLASTIQUES et SAS MCPP FRANCE, des échanges de courriels électroniques ont eu lieu entre les parties.

La SARL RJR EXTRUSION PROFILS PLASTIQUES a informé la SAS ABRISUD que la SAS MCPP FRANCE ne voulait plus l'approvisionner en matière plastique, sauf à ce qu'elle consente une décharge de toute responsabilité. Elle précisait qu'elle avait dont fait appel à un autre fournisseur, la société BENVIC et avait adressé à la SAS ABRISUD des lames réalisées avec le PVC fourni par cette société BENVIC.

La SAS ABRISUD a constaté que les lames réalisées par SARL RJR EXTRUSION PROFILS PLASTIQUES au moyen de la matière de cette société BENVIC se déformaient tout autant que celles réalisées avec la matière de la SAS MCPP FRANCE de sorte que la SARL RJR était incapable de lui fournir des produits fiables, quel que soit l'origine de la matière première. A l'inverse, les prototypes de lames produites par le conçurent de la SARL RJR EXTRUSION PROFILS PLASTIQUES n'étaient pas affectés des mêmes défauts.

Dans ces conditions, la SAS ABRISUD a indiqué à la SARL RJR EXTRUSION PROFILS PLASTIQUES, qu'elle était contrainte de s'approvisionner auprès de ce concurrent, a minima le temps que l'origine des désordres soit réparée.

En réponse, par courriel du 17/04/2025, la SARL RJR EXTRUSION PROFILS PLASTIQUES a remis en cause la matérialité des désordres, tout en indiquant que la SAS MCPP FRANCE était à l'origine desdits désordres.

Compte tenu de la posture de la SARL RJR EXTRUSION PROFILS PLASTIQUES, la SAS ABRISUD a sollicité la mise en place d'une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS MCPP FRANCE, afin de faire la lumière sur la répartition des responsabilités entre les sociétés requises.

C'est dans ces conditions que la SAS ABRISUD a décidé d'agir en Justice.

Suivant exploit de la SARL GRANGER-GUIBERT, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 3], en date du 16/05/2025, la SAS ABRISUD a fait assigner la SARL RJR EXTRUSION PROFILS PLASTIQUE, exploitant sous le nom commercial "RJR HEXAPROFILS".

Suivant exploit séparé en date du 26/05/2025 de la SCP BLANC-GRASSIN, Commissaires de Justice en résidence à [Localité 4], la SAS ABRISUD a fait assigner la SAS MCPP FRANCE aux fins de :

Vu les articles 145 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites au débat.

Ordonner une expertise judiciaire qui sera confiée à tel expert qu'il conviendra de désigner avec pour mission de : * Prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties * Examiner, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les lames de PVC vendue par la SARL RJR EXTRUSION PROFILS PLASTIQUES à la SAS ABRISUD en 2024 et 2025, les décrire, entendre tous sachants * Dire que l'examen de ces lames s'effectuera au sein de l'établissement de la SAS ABRISUD situé [Adresse 11] mais que l'expert sera autorisé, s'il l'estime nécessaire, à visiter les sites de production des SARL RJR EXTRUSION PROFILS PLASTIQUES et SAS MCCP FRANCE, en présentiel ou au moyen de tout moyen de communication à distance qu'il estimera, nécessaire. * Dire si ces lames de volet de piscine présentent les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi, notamment les courriels échangés entre les parties ou les constats de commissaire de justice produit aux débats, à l'exclusion de tous autres non définis. * Dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent rendre les lames impropres à l'usage auquel elles sont destinées * Dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, ou à toute autre cause qui sera indiquée * Rechercher tous les éléments techniques permettant d'établir les responsabilités éventuelles des différents intervenants * Donner tous éléments pour proposer l'évaluation du préjudice subi par la SAS ABRISUD du fait des désordres et malfaçons constatées et de l'exécution des réparations * Plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige

Ordonner qu'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert sera mise à la charge de la SAS ABRISUD.

Réserver les fiais irrépétibles et les dépens.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025003183 du rôle général et N°2025000024 du rôle particulier des référés, appelée à l'audience du 23/06/2025 puis reportée après fixation à l'audience du 06/10/2025.

Il convient de préciser que suivant exploit de la SCP GRASSIN & ASSOCIES, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 5] en date du 01/08/2025 la SARL RJR EXTRUSION PROFILS PLASTIQUES a fait assigner la SA ALLIANZ IARD, et que suivant exploit séparé de la SCP ROBERT-HEURTEL-

PETITE, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 6], la SARL RJR EXTRUSION PROFILS PLASTIQUES a fait assigner la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, prise en son établissement principal sis [Adresse 10], le tout aux fins de :

Vu les articles 145 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 334 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites aux débats,

Y venir les sociétés ALLIANZ IARD et ZURICH INSURANCE EUROPE AG,

Joindre la présente assignation aux fins d'intervention forcée avec l'instance principale initiée à la requête de la société ABRISUD selon assignation introductive d'instance en date du 26 mai 2025 enregistrée sous le n° RG 2025/003183

Donner acte à la société RJR EXTRUSION PROFILS PLASTIQUES de ce qu'elle formulera dans le cadre de l'instance principale initiée à la requête de la société ABRISUD ses plus expresses protestions et réserves sans que cela ne puisse s'analyser en une quelconque reconnaissance de responsabilité ni acquiescement à une quelconque demande indemnitaire de la société ABRISUD

Déclarer communes et opposables aux sociétés ALLIANZ IARD et ZURICH INSURANCE EUROPE AG les opérations d'expertise qui seront ordonnées sur la demande principale de la société ABRISUD

Joindre les dépens du présent appel en cause à l'instance principale.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025005645 du rôle général et du N°2025000038 du rôle particulier des référés, appelée à l'audience du 08/09/2025 puis reportée après fixation à l'audience du 06/10/2025.

Par ordonnance de référés en date du 20/10/2025, le Tribunal de céans a ordonné la jonction entre la présente instance et l'affaire portant le numéro RG 2025005645 afin qu'il soit statué à leur égard par un seul et même jugement.

A l'audience du 06/10/2025 : * Ouïe la SAS ABRISUD, représentée par Me Willy BITEAU, Avocat, qui a sollicité d'une part l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 06/10/2025. * Ouïe la SARL RJR EXTRUSION PROFILS PLASTIQUES EUR, exploitant sous le nom commercial "RJR HEXAPROFILS", représentée par Me Carmen COUDRIER, Avocat, qui a sollicité part l'entier bénéfice visa de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 06/10/2025. * Ouïe la SAS MCPP FRANCE, représentée par Me Philippe DESRUELLES, Avocat, loco Me Alexandre CORNET, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l'audience du 06/10/2025. * Ouïe la SA ALLIANZ IARD, représentée par Me Viviane LAPORTE SCP COSTE DAUDE VALLET LAMBERT, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 06/10/2025. * La SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, prise en son établissement principal sis [Adresse 10].n'a point comparu ni personne pour elle.

Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DELEGUE :

L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Il convient donc de faire droit à la mesure d'expertise sollicitée par la SAS ABRISUD.

Il convient de donner acte à la SARL RJR EXTRUSION PROFILS PLASTIQUES de ce qu'elle formule dans le cadre de l'instance principale initiée à la requête de la SAS ABRISUD ses plus expresses protestions et réserves sans que cela ne puisse s'analyser en une quelconque reconnaissance de responsabilité ni acquiescement à une quelconque demande indemnitaire de la SAS ABRISUD.

Il convient de renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.

Et, cependant, par provision, vu l'urgence justifiée,

Il convient d'ordonner une mesure d'expertise tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.

Il convient de déclarer communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD et à la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, prise en son établissement principal sis [Adresse 10], les opérations d'expertise ordonnées par la présente ordonnance de référés.

Il convient de désigner : Monsieur [Z] [M] [C] Expertise [Adresse 12]

En qualité d'expert Commissaire et lui donner pour mission de : * Convoquer, entendre les parties, recueillir leur dire et explications, * De répondre à leurs dires et injonctions, * De se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, * D'examiner tous documents à charge d'en indiquer la provenance, * D'entendre tous sachants à charge de reproduire in extenso les déclarations,

Le tout aux fins de : * Prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties * Examiner, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les lames de PVC vendue par la SARL RJR EXTRUSION PROFILS PLASTIQUES à la SAS ABRISUD en 2024 et 2025, les décrire, entendre tous sachants * Dire que l'examen de ces lames s'effectuera au sein de l'établissement de la SAS ABRISUD situé [Adresse 11] mais que l'expert sera autorisé, s'il l'estime nécessaire, à visiter les sites de production des SARL RJR EXTRUSION PROFILS PLASTIQUES et SAS MCCP FRANCE, en présentiel ou au moyen de tout moyen de communication à distance qu'il estimera, nécessaire. * Dire si ces lames de volet de piscine présentent les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi, notamment les courriels échangés entre les parties ou les constats de commissaire de justice produit aux débats, à l'exclusion de tous autres non définis. * Dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent rendre les lames impropres à l'usage auquel elles sont destinées * Dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, ou à toute autre cause qui sera indiquée * Rechercher tous les éléments techniques permettant d'établir les responsabilités éventuelles des différents intervenants * Donner tous éléments pour proposer l'évaluation du préjudice subi par la SAS ABRISUD du fait des désordres et malfaçons constatées et de l'exécution des réparations * Plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige

Il convient de dire que l'Expert sus désigné pourra s'adjoindre les services d'un sapiteur, homme de l'Art en la matière.

Il convient de dire que les frais du sapiteur resteront à la charge de l'Expert judiciaire désigné.

Il convient de dire que l'Expert dressera un rapport de ses investigations qu'il déposera au Greffe de notre Tribunal dans les six mois de sa saisine.

Il convient de dire qu'en cas d'empêchement légitime de l'Expert, celui-ci sera remplacé sur simple ordonnance de Monsieur le Juge chargé des expertises, mis au pied de requête présentée par la partie la plus diligente.

Il convient de dire que la SAS ABRISUD devra faire l'avance des frais d'expertise et à cet effet, déposera au Greffe de notre Tribunal une somme de 4 000€ et ce dans les 15 jours de la date à laquelle signification lui sera faite de la présente décision.

Il convient de dire qu'à défaut de versement de cette somme dans le délai imparti, la désignation de l'Expert deviendra caduque.

Il convient de désigner M. Jean-Marie LIBES, Juge chargé des expertises au sein du Tribunal de Commerce de Béziers, pour surveiller les opérations d'expertise.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de référés.

Il convient de condamner la SAS ABRISUD demanderesse à la procédure et à l'organisation d'une mesure d'expertise, en tous les dépens de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

NOUS, Juge Délégué,

Jugeant publiquement, en premier ressort, en matière de référé,

CONSTATONS l'absence aux débats de la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, prise en son établissement principal sis [Adresse 10].

DISONS que la présente décision est réputée contradictoire.

Vu l'ordonnance de référé de jonction rendu par le Tribunal de céans en date du 20/10/2025,

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces versées aux débats,

FAISONS DROIT à la mesure d'expertise sollicitée par la SAS ABRISUD.

DONNONS ACTE à la SARL RJR EXTRUSION PROFILS PLASTIQUES de ce qu'elle formule dans le cadre de l'instance principale initiée à la requête de la SAS ABRISUD ses plus expresses protestions et réserves sans que cela ne puisse s'analyser en une quelconque reconnaissance de responsabilité ni acquiescement à une quelconque demande indemnitaire de la SAS ABRISUD.

RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.

Et, cependant, par provision, vu l'urgence justifiée,

ORDONNONS une mesure d'expertise tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD et à la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, prise en son établissement principal sis [Adresse 10]

[Adresse 10], les opérations d'expertise ordonnées par la présente ordonnance de référés.

DESIGNONS Monsieur [Z] [M] [C] Expertise [Adresse 12]

En qualité d'expert Commissaire et lui donnons pour mission de : * Convoquer, entendre les parties, recueillir leur dire et explications, * De répondre à leurs dires et injonctions, * De se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, * D'examiner tous documents à charge d'en indiquer la provenance, * D'entendre tous sachants à charge de reproduire in extenso les déclarations, * Le tout aux fins de : * Prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties * Examiner, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les lames de PVC vendue par la SARL RJR EXTRUSION PROFILS PLASTIQUES à la SAS ABRISUD en 2024 et 2025, les décrire, entendre tous sachants * Dire que l'examen de ces lames s'effectuera au sein de l'établissement de la SAS ABRISUD situé [Adresse 11] mais que l'expert sera autorisé, s'il l'estime nécessaire, à visiter les sites de production des SARL RJR EXTRUSION PROFILS PLASTIQUES et SAS MCCP FRANCE, en présentiel ou au moyen de tout moyen de communication à distance qu'il estimera, nécessaire. * Dire si ces lames de volet de piscine présentent les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi, notamment les courriels échangés entre les parties ou les constats de commissaire de justice produit aux débats, à l'exclusion de tous autres non définis. * Dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent rendre les lames impropres à l'usage auquel elles sont destinées * Dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, ou à toute autre cause qui sera indiquée * Rechercher tous les éléments techniques permettant d'établir les responsabilités éventuelles des différents intervenants * Donner tous éléments pour proposer l'évaluation du préjudice subi par la SAS ABRISUD du fait des désordres et malfaçons constatées et de l'exécution des réparations * Plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige

DISONS que l'Expert sus désigné pourra s'adjoindre les services d'un sapiteur, homme de l'Art en la matière.

DISONS que les frais du sapiteur resteront à la charge de l'Expert judiciaire désigné.

DISONS que l'Expert dressera un rapport de ses investigations qu'il déposera au Greffe de notre Tribunal dans les six mois de sa saisine.

DISONS qu'en cas d'empêchement légitime de l'Expert, celui-ci sera remplacé sur simple ordonnance de Monsieur le Juge chargé des expertises, mis au pied de requête présentée par la partie la plus diligente.

DISONS que la SAS ABRISUD devra faire l'avance des frais d'expertise et à cet effet, déposera au Greffe de notre Tribunal une somme de 4 000€ et ce dans les 15 jours de la date à laquelle signification lui sera faite de la présente décision.

DISONS qu'à défaut de versement de cette somme dans le délai imparti, la désignation de l'Expert deviendra caduque.

DESIGNONS M. Jean-Marie LIBES, Juge chargé des expertises au sein du Tribunal de Commerce de Béziers, pour surveiller les opérations d'expertise.

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit en matière de référés.

CONDAMNONS la SAS ABRISUD demanderesse à la procédure et à l'organisation d'une mesure d'expertise, en tous les dépens de la présente décision

REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.

Ainsi jugé et prononcé par NOUS, M. Jean-Marie LIBES, Juge Délégué, qui signons avec notre Greffier.

Le coût de la présente Ordonnance est liquidé à la somme de 106.22€.

LE GREFFIER.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003183. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.