Décision mercredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 avril 2026
Numéro de rôle
2026L01243
Formation
MERCREDI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
919 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU MERCREDI 22 AVRIL 2026

ROLE N° 2026L01243 – 2025L05780

GREFFE N° 2025J01558

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

JUGEMENT PRONONCANT

LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

LA SOCIETE IDC PARTNERS SASU

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5 ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, * Xavier BIANNE, Olivier GOUTAL, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 18 mars 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,

Assisté d'Emilie ZAKY, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 5 novembre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société IDC PARTNERS SASU, identifiée sous le n° 830 824 868 RCS BORDEAUX (2017 B 3638), dont le siège social est situé 335 rue Georges Bonnac 33000 BORDEAUX, exerçant une activité de conseil en ingénierie, conseil en ingénierie tous corps d'état, prestation de services, nommé [V] [E] en qualité de Juge commissaire et la SELARL PHILAE, 23 rue de Margaux 33000 BORDEAUX, en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 17 décembre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Par jugement en date du 17 décembre 2025, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 5 mai 2026 avec convocation à l'audience du 18 mars 2026,

Par requête en date du 30 janvier 2026, la SELARL PHILAE, ès-qualités de mandataire judiciaire, sollicite la liquidation judiciaire de la société IDC PARTNERS SASU, toute possibilité de redressement étant en l'état exclue,

Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la liquidation judiciaire,

A l'audience,

La SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [U] [Y], èsqualités de mandataire judiciaire, maintient sa demande de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité et souhaite la désignation d'un nouveau liquidateur,

La société IDC PARTNERS SASU dûment convoquée en Chambre du Conseil, comparaissant à l'audience assisté de Maître Yvan BELIGHA, Avocat à la Cour, s'est présentée à l'audience et souhaite poursuivre son activité en demandant un délai de trois semaines pour régulariser sa trésorerie,

Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,

Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public se déclare favorable à la liquidation judiciaire,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement,

A cette date, la société a bénéficié de plusieurs prorogations de délibéré afin de lui permettre de justifier de la reconstitution de sa trésorerie par le paiement de facture attendu pour début avril, cependant les disponibilités sont insuffisantes pour assurer la poursuite de l'activité,

Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu'aucune solution de redressement n'apparaît possible, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation,

Sur la demande du mandataire judiciaire tendant à la désignation d'un autre liquidateur, cette prétention excède les pouvoirs du Tribunal qui lui sont reconnus dans le cadre de la présente instance ;

En effet, l'article L621-7 alinéa 6 du code de commerce dispose : « Par dérogation aux alinéas qui précèdent, lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire demande son remplacement, le président du tribunal, saisi à cette fin par le jugecommissaire, est compétent pour y procéder. Il statue par ordonnance sur requête »

Le remplacement du mandataire désigné à l'ouverture de la procédure est donc l'une des prérogatives propres du président du Tribunal de Commerce dans les conditions prévues par les textes applicables ;

Le Tribunal se déclarera donc incompétent pour statuer sur cette demande,

Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l'application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,

En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Joint les instances et statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Vu l'avis écrit du Ministère Public,

Se déclare incompétent pour statuer sur le demande de changement de mandataire,

Prononce la liquidation judiciaire de la société IDC PARTNERS SASU,

Met fin à la période d'observation,

Maintient [Q] [L], en qualité de Juge-Commissaire,

Nomme la SELARL PHILAE, 23 rue de Margaux 33000 BORDEAUX, en qualité de liquidateur, et dit que cette mission sera suivie par Maître [U] [Y],

Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce la SELAS [N] [S], 9 rue Gaspard Monge 33610 CANEJAN, commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 3 avril 2028 à 09 heures 45 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, place de la Bourse pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI VINGT-DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L01243. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.