Décision chambre 07

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 janvier 2025
Numéro de rôle
2024F00054
Formation
Chambre 07
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
292 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 10 Janvier 2025

N° de RG : 2024F00054

N° MINUTE : 2025F00126

7ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) : * SCS CARRIER FRANCE SCS [Adresse 1] Représentant légal : M. [H] [C], Gérant, [Adresse 2] comparant par Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 3])

DEFENDEUR(S) : * SAS COTE CLIM [Adresse 4] Représentant légal : M. Bruno LEROUX,Président, [Adresse 5] comparant par Me Catherine RENAUX HEMET [Adresse 6] ([Immatriculation 1]) et par Me Inès PLANTUREUX [Adresse 7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Patrick GIRONDIN Mme Christine KOECHLIN assistés de M. Fabrice GARCIA, Commis Greffier

DEBATS

Audience publique du 10 Janvier 2025

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.

Par acte du 14 Novembre 2023, la SCS CARRIER FRANCE SCS a fait donner assignation à la SAS COTE CLIM d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.

Le demandeur se désiste de son instance et de son action par conclusions en date du 10 janvier 2025.

Le défendeur a comparu et déclare à la barre accepter ce désistement et ses conditions par conclusions datées de ce jour.

Ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, et il convient donc d'y faire droit.

Le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à sa charge.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 61,54 Euros TTC (dont 10,04 Euros de TVA).

La minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président, et par M. Fabrice GARCIA, Commis Greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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