Décision chambre 06

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 avril 2025
Numéro de rôle
2023L02424
Formation
Chambre 06
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 359 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de Minute 2025L01766

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

6ème CHAMBRE

N° de RG 2023L02424

Le 4 Avril 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.

DEBITEUR

SARL MCTEX Adresse légale : [Adresse 1] [Localité 1] FRANCE N° RCS de BOBIGNY : 812398618 / N° de Gestion : 2015 B 5415 Représentant Légal : [F] [S] [Adresse 2]

comparant assistée de Me Christian PASCOET [Adresse 3]

Décision contradictoire et en premier ressort,

Délibéré par :

Président : M. Jean-Pierre LAMOTHE

Juges : Mme Joelle MANDEL Mme Valérie PERRIN-TERRIN

Greffier, lors des débats : Mme VRECQ I., Commis assermentée

Lors des débats : M. Charlie JACQUES, substitut de M. le Procureur de la République

Débats en Chambre du Conseil le 3 Février 2025.

FIN DE PERIODE D'OBSERVATION ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

La société SARL MCTEX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 812 398 618, a été constituée en juillet 2015. Elle a pour activité principale l'achat, la vente, l'import-export de produits textiles, d'accessoires de mode, de maroquineries et autres produits non réglementés.

Son siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1].

Par jugement en date du 10 octobre 2023, le Tribunal de Commerce de Bobigny a ouvert à l'encontre de la société SARL MCTEX une procédure de redressement judiciaire, sur saisine du Ministère Public.

Lors de l'ouverture de la procédure, la société employait quatre salariés.

La période d'observation a été successivement prorogée jusqu'au 10 avril 2025, conformément aux jugements rendus les 10 octobre et 10 décembre 2024.

Un mandataire judiciaire, Me [P] [A], a été désigné, ainsi que M. Jean-Luc GAILHAC en qualité de juge-commissaire.

Au cours de la procédure, la dirigeante a transmis au mandataire judiciaire les documents comptables nécessaires à l'établissement du rapport prévu à l'article L.631-9 du Code de commerce, lequel a été déposé le 30 janvier 2025.

La société a proposé un plan de redressement établi le 30 octobre 2024, qui a été soumis aux créanciers.

L'audience relative à l'examen du plan s'est tenue le 3 février 2025, en chambre du conseil.

SITUATION DE L'ENTREPRISE PENDANT LA PERIODE D'OBSERVATION :

Durant la période d'observation, la société MCTEX a poursuivi son activité de grossiste en prêt-à-porter féminin.

La dirigeante a transmis un bilan 2024, un compte de résultat de la période d'observation (octobre 2023 – décembre 2024), un prévisionnel sur huit ans et un extrait du grand livre fournisseurs. Les résultats sur la période font apparaître un déficit de 102 000 €, principalement dû à une provision pour risque fiscal de 114 000 €.

Le stock est estimé à 500 000 €, sans inventaire précis ni vérification effective par le commissaire de justice désigné.

L'encours fournisseurs, non repris au passif de la procédure, s'élevait à 1,4 million d'euros au 31 décembre 2024, contre 893 000 € un an plus tôt.

La trésorerie disponible est annoncée à 179 000 €, soit un montant supérieur au passif certain hors créance fiscale.

Le mandataire judiciaire a émis des réserves sur la fiabilité des documents comptables transmis.

PROPOSITION DE PLAN

Me [P] [A], mandataire judiciaire de l'entreprise, a fait un rapport au Tribunal en dressant le bilan économique et social et en proposant un plan qui prévoit le redressement de l'entreprise.

Il ressort de ce rapport que l'entreprise peut poursuivre son activité sous réserve de l'exécution d'un plan d'apurement du passif sur huit ans, selon les modalités suivantes : * Règlement immédiat des créances inférieures à 500 € ; * Années 1 et 2 : remboursement à hauteur de 5 % du passif ; * Années 3 et 4 : 10 % ; * Années 5 et 6 : 15 % ; * Années 7 et 8 : 20 %.

La créance fiscale contestée de 562 129 € a été prise en compte partiellement, à hauteur de 144 000 €, dans le plan proposé.

Le délai d'avis des créanciers, expiré au 7 décembre 2024, n'a donné lieu à aucune opposition. Deux créanciers ont exprimé un accord formel, les autres sont réputés avoir acquiescé tacitement.

AUDIENCE DU 3 Février 2025

L'audience relative à l'examen du plan de redressement s'est tenue en chambre du conseil le 3 février 2025.

Étaient présents : * Mme [F] [S], dirigeante de la société, assistée de Me Christian PASCOET, avocat ; * Me [P] [A], mandataire judiciaire ; M. Charlie JACQUES, substitut de M. le Procureur de la République.

Aucune représentation du personnel n'a été constatée à l'audience.

Les observations suivantes ont été formulées : * Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable sous réserve, en raison de l'incertitude liée au contentieux fiscal en cours ; * L'avocat de la dirigeante, Me Christian PASCOET, a soutenu que le plan proposé repose sur • des bases réalistes et prudentes, notamment en ce qui concerne la créance du Trésor Public, dont montant reste incertain raison du contentieux fiscal le en en cours. Il a souligné que seule une quote-part raisonnable de cette créance a été intégrée au plan, permettant ainsi à l'entreprise de présenter un échéancier équilibré et soutenable sur huit ans. Il a enfin précisé que, si nécessaire, des adaptations du plan pourraient être envisagées ultérieurement, dans le cadre légal, en fonction de l'issue du contentieux. M. Jean-Luc GAILHAC, juge-commissaire désigné, a fait connaître par écrit un avis réservé , mais a indiqué ne pas s'opposer à l'adoption du plan. M. Charlie JACQUES, substitut du procureur de la République, a exprimé un avis favorable au redressement de l'entreprise selon les termes proposés.

Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 Avril 2024 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal :

Attendu que la SARL MCTEX a présenté, le 30 octobre 2024, un projet de plan de redressement portant sur un passif de 673.746,42 euros, intégrant partiellement une créance fiscale contestée à hauteur de 144.000 euros ;

Attendu que la société dispose, au 31 décembre 2024, d'une trésorerie de 179.000 euros, supérieure au passif certain hors créance fiscale ;

Attendu que deux créanciers ont formellement approuvé le plan, et qu'aucune opposition n'a été exprimée à l'issue de la consultation close le 7 décembre 2024 ;

Attendu que le déficit de 102.000 euros constaté sur la période d'observation s'explique principalement par une provision pour risque fiscal de 114.000 euros ;

Attendu que le plan prévoit un remboursement progressif adapté aux capacités financières de l'entreprise ;

Attendu que le mandataire judiciaire, Me [P] [A], a émis un avis favorable sous réserve ; que le juge-commissaire, M. Jean-Luc GAILHAC, a formulé un avis réservé mais non opposé ; et que le représentant du ministère public, M. Charlie JACQUES, substitut du procureur de la République, a exprimé un avis favorable à l'adoption du plan lors de l'audience du 3 février 2025 ;

Il convient donc de statuer dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort

Exécutoire de plein droit,

Arrête le plan de redressement de :

SARL MCTEX Adresse légale : [Adresse 1] FRANCE N° RCS de BOBIGNY : 812398618 / N° de Gestion : 2015 B 5415 Activité : achat vente import export de produits textiles accessoires de mode maroquineries et tous produits divers non réglementés et plus généralement toutes opérations commerciales se rattachant à l'objet social

Plan qui prévoit les dispositions suivantes : 1. Règlement immédiat des créances inférieures à 500 euros dès l'arrêté du plan ; 2. Remboursement du passif restant en huit annuités progressives : * Années 1 et 2 : 5 % * Années 3 et 4 : 10 % * Années 5 et 6 : 15 % * Années 7 et 8 : 20 % ; 3. Échéancier calculé sur la base d'un passif de 673.746,42 euros, incluant une provision de 144.000 euros pour la créance fiscale contestée ; 4. En cas d'issue du contentieux fiscal, le montant définitif de la créance sera intégré selon l'article L.626-26 du Code de commerce.

Pour une bonne exécution du plan, les paiements seront portables.

Donne acte aux créanciers, des délais et remises qu'ils ont consentis et qui sont mentionnés dans le plan.

Désigne la SARL MCTEX et Mme [F] [S] comme tenu d'exécuter le plan lui donne acte des engagements qu'ils a pris à cet égard.

Fixe la durée du plan à 8 ans, désigne pendant cette durée Me [P] [A] Commissaire à l'Exécution du Plan avec la mission prévue à l'article L.626-25 du code de commerce.

Maintient M. Jean-Luc GAILHAC Juge Commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes du Commissaire à l'Exécution du Plan.

Maintient Me [P] [A] [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances.

Ordonne la publication du présent jugement.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.

La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Pierre LAMOTHE, Président et de Mme VRECQ I., Commis assermentée.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023L02424. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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