Décision chambre 09

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
2023L01276
Formation
Chambre 09
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
391 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro de Minute : 2026L00658

N° de Rôle : 2023L01276

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

9ème CHAMBRE

Le 29 janvier 2026, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort

Délibéré par :

Président : M. Pierre GIRAUD

Juges : M. Dominique DE MIRIBEL M. Christian LAPLANE

Greffier, lors des débats : Mme Véronique DOUCEDE Greffier

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Lors des débats : Mme Bérangère THERY, substitut de M. le Procureur de la République

Audience publique du 12 janvier 2026

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR

SELARL [J] M.J. ES/Q Liquidateur de SAS AXE ENERGY [Adresse 1]

Comparant assisté de Me Maria-Christina GOURDAIN [Adresse 2]

DEFENDEURS

M. [H] [W] [Adresse 3] [Localité 1]

comparant assisté de Me Martine CHOLAY [Adresse 4] [Courriel 1] et par SELAS F. NAIM [Adresse 5]

SAS AXE CAPITAL [Adresse 6]

Représentée par par Me MARTINE CHOLAY [Adresse 4] [Courriel 1], SELAS F.NAIM [Adresse 5] Postulant

JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE

Attendu que par acte du 28 mars 2023, la SELARL [J] M.J. ES/Q Liquidateur de SAS AXE ENERGY a fait donner assignation à la M. [H] [W], SAS AXE CAPITAL d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre

Attendu que les défendeurs ont comparu.

Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 janvier 2026 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à sa charge.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 73,60 € TTC dont 12,27 € de TVA.

La minute du présent jugement est signée par : M. Pierre GIRAUD, Président Et Mme DENIS Corinne, Commis Assermentée.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023L01276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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