Décision chambre 09
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2023L01276
- Formation
- Chambre 09
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 391 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro de Minute : 2026L00658
N° de Rôle : 2023L01276
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
9ème CHAMBRE
Le 29 janvier 2026, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort
Délibéré par :
Président : M. Pierre GIRAUD
Juges : M. Dominique DE MIRIBEL M. Christian LAPLANE
Greffier, lors des débats : Mme Véronique DOUCEDE Greffier
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Lors des débats : Mme Bérangère THERY, substitut de M. le Procureur de la République
Audience publique du 12 janvier 2026
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR
SELARL [J] M.J. ES/Q Liquidateur de SAS AXE ENERGY [Adresse 1]
Comparant assisté de Me Maria-Christina GOURDAIN [Adresse 2]
DEFENDEURS
M. [H] [W] [Adresse 3] [Localité 1]
comparant assisté de Me Martine CHOLAY [Adresse 4] [Courriel 1] et par SELAS F. NAIM [Adresse 5]
SAS AXE CAPITAL [Adresse 6]
Représentée par par Me MARTINE CHOLAY [Adresse 4] [Courriel 1], SELAS F.NAIM [Adresse 5] Postulant
JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE
Attendu que par acte du 28 mars 2023, la SELARL [J] M.J. ES/Q Liquidateur de SAS AXE ENERGY a fait donner assignation à la M. [H] [W], SAS AXE CAPITAL d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre
Attendu que les défendeurs ont comparu.
Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 janvier 2026 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.
Laisse les dépens à sa charge.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 73,60 € TTC dont 12,27 € de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Pierre GIRAUD, Président Et Mme DENIS Corinne, Commis Assermentée.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023L01276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.