Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Dijon
- Décision du
- 28 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00333
- Formation
- 1re chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 784 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
[G] [Q]
C/
Commune DE [Localité 1]
S.A.R.L. ASTEREN,
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT [F]
LYONNAISE DE BANQUE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
N° RG 26/00333 - N° Portalis DBVF-V-B7K-GZEA
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : arrêt du 16 décembre 2025,
rendue par la cour d'appel de Dijon - RG : 25/00881
APPELANT :
demandeur à la requête
Monsieur [G], [F], [B] [Q]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (26)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assisté de Me David LOVATO, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représenté par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 16
INTIMÉES :
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexia GIRE, membre de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 28
S.A.R.L. ASTEREN, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [Q] ET ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
[Adresse 5]
[Localité 4]
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Domicile élu en l'étude de la SCP PARRY-AVRIL ET [P], [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentées par Me Valérie GROSJEAN, membre de la SELARL VG CONSEIL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 55
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT [F]
Domicile élu en l'étude de la SCP [Adresse 8]
[Localité 3]
LYONNAISE DE BANQUE
Domicile élu au Cabinet de la SCP DU PARC ET ASSOCIES, avocats, demeurant [Adresse 9]
Non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 462, il est statué sans audience, l'affaire ayant été mise en délibéré à ce jour, par la cour composée de :
Olivier MANSION, président de chambre
Leslie CHARBONNIER, conseiller
Bénédicte KUENTZ, conseiller
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
Exposé du litige :
Vu la requête de M. [Q] en date du 19 février 2026 tendant à la rectification d'une erreur matérielle,
Vu le délai laissé aux autres parties pour conclure jusqu'au 20 avril 2026,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur l'erreur matérielle :
Dans la requête susvisée, M. [Q] indique que l'arrêt rendu le16 décembre 2025, RG n°25/00881, est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il est indiqué, à la deuxième page de cette décision, que l'arrêt est réputé contradictoire alors que le 'délibéré' fait mention d'un arrêt rendu par défaut.
La cour rappelle que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, en application des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile.
Ainsi, seule la mention figurant à celui-ci et qualifiant l'arrêt de rendu par défaut s'impose aux parties.
Au surplus, parmi les six intimées, deux sociétés n'ont pas constitué avocat, les sociétés caisse de crédit mutuel de saint [F] et lyonnaise de banque.
Les assignations à jour fixe concernant ces deux sociétés ont été délivrées respectivement, les 3 septembre 2025 à Me [P], notaire, chez qui la société a élu domicile et le 5 septembre 2025 à Me [A], avocate, chez qui la société a élu domicile.
La signification à domicile élu prévue à l'article 655 du code de procédure civile ne vaut pas signification au représentant légal de la personne morale au sens des dispositions de l'article 654 du même code.
De plus, il n'est pas précisé, dans les actes de signification, si les personnes à qui elle a été remise sont habilitées à la recevoir, mais simplement qu'elles acceptent de le recevoir.
Il en résulte que la décision doit être qualifiée comme rendue par défaut en application des dispositions de l'article 474 du même code.
Le dispositif de l'arrêt n'est donc pas entaché d'une erreur matérielle, seule la page 2 de l'arrêt portant une mention erronée qui n'a pas de portée, faute d'être revêtue de l'autorité de chose jugée.
La requête en rectification d'erreur matérielle sera donc rejetée.
M. [Q] supportera les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision rendue par défaut :
- Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. [Q] ;
- Rappelle que seul le dispositif de l'arrêt rendu le le16 décembre 2025, RG n°25/00881, a autorité de chose jugée en ce qu'il qualifie l'arrêt comme rendu par défaut ;
- Laisse les dépens à la charge de M. [Q].
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 26/00333.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00333. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.