Recours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 28 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/04455
- Formation
- Chambre du Surendettement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 636 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
N° RG 25/04455
N° Portalis DBVL-V-B7J-WCNN
DÉBITEUR :
[V] [S]
Mme [V] [S]
C/
[Y]
SGC [Localité 1]
CAF DE [Localité 2] ATLANTIQUE
[1] [Localité 3]
[2]
EDF SERCIVE CLIENT CHEZ [U] [X]
S.A.R.L. [3]
Déclare l'acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le : 28/04/2026
à :
Mme [V] [S]
C/
[Y]
SGC [Localité 1]
CAF DE [Localité 2] ATLANTIQUE
[1] [Localité 3]
FREE
EDF SERCIVE CLIENT CHEZ [4]
S.A.R.L. [3]
Copie certifiée conforme délivrée
le : 28/04/2026
à :
-BDF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 28 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [V] [S]
née le 15 mars 1991 à [Localité 4] (44)
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
INTIMES :
[Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/10/2025
SGC [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/10/2025
CAF DE [Localité 2] ATLANTIQUE
[Adresse 6]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/11/2025
CRCAM ATLANTIQUE [Localité 3]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/10/2025
[2]
Service surendettement
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/10/2025
EDF SERCIVE CLIENT CHEZ [U] [X]
Pôle surendettement
[Adresse 8]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/10/2025
S.A.R.L. [3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/10/2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration du 31 juillet 2024, Mme [V] [S] épouse [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2]-Atlantique d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 20 février 2025, la commission a décidé d'imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement.
L'office public de l'habitat Silène, créancière, a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 5 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
- Déclaré recevable le recours de l'office public de l'habitat Silène.
- Dit que Mme [V] [S] épouse [Z] ne satisfaisait pas à la condition de bonne foi posée par l'article L.711-1 du code de la consommation.
- Déclaré en conséquence Mme [V] [S] épouse [Z] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
- Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 24 juin 2025, Mme [V] [S] épouse [Z] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2026.
A cette date, aucune des parties n'a comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [V] [S] épouse [Z] a été convoquée à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 28 octobre 2025 avisée et non réclamée.
Mme [V] [S] épouse [Z], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale. Aucune dispense de comparaître ne lui a été accordée.
Les parties intimées n'ont pas requis de décision sur le fond.
Dès lors, il doit être constaté la caducité de l'appel.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'article 468 du code de procédure civile,
Constate la caducité de l'appel.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 25/04455.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04455. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.