Recours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
28 avril 2026
Numéro de rôle
25/04455
Formation
Chambre du Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
636 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

N° RG 25/04455

N° Portalis DBVL-V-B7J-WCNN

DÉBITEUR :

[V] [S]

Mme [V] [S]

C/

[Y]

SGC [Localité 1]

CAF DE [Localité 2] ATLANTIQUE

[1] [Localité 3]

[2]

EDF SERCIVE CLIENT CHEZ [U] [X]

S.A.R.L. [3]

Déclare l'acte de saisine caduc

Copie exécutoire délivrée

le : 28/04/2026

à :

Mme [V] [S]

C/

[Y]

SGC [Localité 1]

CAF DE [Localité 2] ATLANTIQUE

[1] [Localité 3]

FREE

EDF SERCIVE CLIENT CHEZ [4]

S.A.R.L. [3]

Copie certifiée conforme délivrée

le : 28/04/2026

à :

-BDF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 AVRIL 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Mars 2026

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 28 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [V] [S]

née le 15 mars 1991 à [Localité 4] (44)

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparante, non représentée

INTIMES :

[Y]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/10/2025

SGC [Localité 7]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/10/2025

CAF DE [Localité 2] ATLANTIQUE

[Adresse 6]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/11/2025

CRCAM ATLANTIQUE [Localité 3]

[Adresse 7]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/10/2025

[2]

Service surendettement

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/10/2025

EDF SERCIVE CLIENT CHEZ [U] [X]

Pôle surendettement

[Adresse 8]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/10/2025

S.A.R.L. [3]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/10/2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration du 31 juillet 2024, Mme [V] [S] épouse [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2]-Atlantique d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Suivant décision du 20 février 2025, la commission a décidé d'imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement.

L'office public de l'habitat Silène, créancière, a contesté ces mesures.

Suivant jugement du 5 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :

- Déclaré recevable le recours de l'office public de l'habitat Silène.

- Dit que Mme [V] [S] épouse [Z] ne satisfaisait pas à la condition de bonne foi posée par l'article L.711-1 du code de la consommation.

- Déclaré en conséquence Mme [V] [S] épouse [Z] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.

- Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 24 juin 2025, Mme [V] [S] épouse [Z] a interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2026.

A cette date, aucune des parties n'a comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

 

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [V] [S] épouse [Z] a été convoquée à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 28 octobre 2025 avisée et non réclamée.

Mme [V] [S] épouse [Z], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale. Aucune dispense de comparaître ne lui a été accordée.

Les parties intimées n'ont pas requis de décision sur le fond.

Dès lors, il doit être constaté la caducité de l'appel.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'article 468 du code de procédure civile,

Constate la caducité de l'appel.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 25/04455.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04455. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.