Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 28 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/05332
- Formation
- Chambre du Surendettement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 013 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
N° RG 25/05332
N° Portalis DBVL-V-B7J-WEKT
DÉBITEUR :
[K] [X]
M. [K] [X]
Mme [M] [W] épouse [X]
C/
[1]
FRANCE TRAVAIL BRETAGNE
[Localité 1]
Mme [T] [S]
S.A. [2]
S.A. [3]
[Localité 2]
Mme [O] [V]
[4] [Localité 3]
[5]
[Localité 4]
[Localité 5]
[3] SECTEUR SURENDETTEMENT
[6]
S.A. [7] GIE [8] DOSSIERS [9]
[10]
SGC [Localité 6]
[Adresse 1]
[11] SERVICE CLIENT
[Localité 7]
[12] SECTEUR SURENDETTEMENT
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES COTES D'ARMOR
FRONCED V CHEZ [12] - SECTEUR SURENDETTEMENT
HOIST FINANCE AB
MENAFINANCE
[Adresse 2] [13]
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le : 28/04/2026
à :
M. [K] [X]
Mme [M] [W] épouse [X]
C/
[14] PAYS DE [Localité 8]
FRANCE TRAVAIL BRETAGNE
SIP [Localité 6]
Mme [T] [S]
S.A. [2]
S.A. [3]
[Adresse 3]
Mme [O] [V]
[15]
[16] SURENDETTEMENT
[Localité 9] CHEZ SYNERGIE
[17] [Localité 3]
[18]
[6]
S.A. [7] GIE [19] [9]
[10]
SGC [Localité 6]
[Adresse 1]
EDF SERVICE CLIENT
[Localité 7]
[12] SECTEUR SURENDETTEMENT
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES COTES D'ARMOR
[Localité 10] V CHEZ [12] - SECTEUR SURENDETTEMENT
HOIST FINANCE AB
MENAFINANCE
BPCE FINANCEMENT
Copie certifiée conforme délivrée
le : 28/04/2026
à :
-BDF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2026
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 28 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparant, non représenté
Madame [M] [W] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 11]
comparante en personne
INTIMES :
CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE [Localité 8]
Chez [Localité 12] Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/10/2025
FRANCE TRAVAIL BRETAGNE
Plateforme [20] INCIDENTS PAIMENTS CONTENTIEUX
[Adresse 6]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/10/2025
SIP [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/10/2025
Madame [T] [S]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli avisé et non réclamé
S.A. [2]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 17]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/11/2025
S.A. [3]
Chez Synergie [Adresse 12]
[Localité 18]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/10/2025
[Localité 2]
[Adresse 13]
[Localité 19]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/12/2025
Madame [O] [V]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/11/2025
[15]
[Adresse 15]
[Localité 20]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli avisé et non réclamé
[5]
[Adresse 16]
[Localité 21]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/10/2025
[Localité 22] SYNERGIE
[Adresse 12]
[Localité 18]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/10/2025
[Localité 5]
[Adresse 17]
[Localité 23]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/11/2025
[18]
[Adresse 18]
[Adresse 19]
[Localité 24]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/10/2025
[6]
ITIM/[Adresse 20]
[Localité 25]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli non retourné au greffe
S.A. [7] GIE [8] DOSSIERS BDF
[Adresse 21]
[Localité 26]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/10/2025
[10]
Chez [2]
[Adresse 22]
[Localité 17]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/11/2025
SGC [Localité 6]
[Adresse 23]
[Adresse 24]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/10/2025
LYCEE [Etablissement 1]
[Adresse 25]
[Localité 27]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli non retourné au greffe
EDF SERVICE CLIENT
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 16]
[Localité 28]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/10/2025
[Localité 7]
[Adresse 26]
[Adresse 27]
[Localité 29]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/10/2025
[21]
[Adresse 28]
[Adresse 29]
[Localité 24]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/10/2025
[22]
[Adresse 30]
[Localité 30]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/10/2025
[Localité 10] V CHEZ EOS FRANCE - SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 18]
[Adresse 29]
[Localité 24]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/10/2025
HOIST FINANCE AB
Service surendettement
[Adresse 31]
[Localité 31]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/11/2025
MENAFINANCE
Chez [23]
[24] - Agence [Adresse 32]
[Localité 32]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/11/2025
BPCE FINANCEMENT
Chez [Localité 12] Contentieux
[Adresse 33]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/10/2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration du 27 décembre 2023, M. [K] [X] et Mme [M] [W] épouse [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Suivant décision du 16 mai 2024, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement.
Les époux [X] ont contesté ces mesures.
Suivant jugement du 15 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- Déclaré irrecevable le recours des époux [X].
- Constaté l'absence de dépens.
Suivant déclaration du 14 août 2025, les époux [X] ont interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2026.
Mme [M] [W] épouse [X] a comparu. Les autres parties n'ont pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article R. 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours.
Le jugement déféré a été notifié le 28 juillet 2025 à M. [K] [X] ainsi qu'à Mme [M] [W] épouse [X]. Le formulaire de notification rappelait le délai pour interjeter appel. Les époux [X] ont formé appel le 14 août 2025.
L'appel est tardif au regard de l'article R. 713-7 précité. Il doit être déclaré irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [K] [X] et Mme [M] [W] épouse [X].
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 25/05332.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05332. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.