Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 28 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/05404
- Formation
- Chambre du Surendettement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 443 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
N° RG 25/05404
N° Portalis DBVL-V-B7J-WEPW
DÉBITEUR :
[Z] [Y]
M. [Z] [Y]
C/
S.C.I. [1]
Déclare l'acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le : 28/04/2026
à :
M. [Z] [Y]
S.C.I. [1]
Copie certifiée conforme délivrée
le : 28/04/2026
à :
-[2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 28 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
INTIMEE :
S.C.I. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/11/2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration du 23 avril 2025, M. [Z] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 26 juin 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Suivant lettre du 4 juillet 2025, la commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Malo d'une demande de suspension de la procédure d'expulsion engagée contre M. [Z] [Y].
Suivant ordonnance du 5 septembre 2025, le premier juge a :
- Rejeté la demande.
- Laissé les frais et dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 18 septembre 2025, M. [Z] [Y] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2026.
A cette date, aucune des parties n'a comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [Z] [Y] a été convoqué à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 5 novembre 2025 non réclamée.
M. [Z] [Y], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale. Aucune dispense de comparaître ne lui a été accordée.
Les parties intimées n'ont pas requis de décision sur le fond.
Dès lors, il doit être constaté la caducité de l'appel.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'article 468 du code de procédure civile,
Constate la caducité de l'appel.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 25/05404.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05404. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.