Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
28 avril 2026
Numéro de rôle
26/01522
Formation
4ème Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
652 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

4ème Chambre

ARRÊT N°108

N° RG 26/01522

N° Portalis DBVL-V-B7K-WLBR

S.A.S. ARCHITECTURE ET TECHNIQUES DE CONSTRUCTION

(ARTECO )

C/

Mme [Q] [D]

M. [B] [D]

S.A. AXA FRANCE IARD

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me [Localité 1] [Localité 2]

Me Hélène DAOULAS

Me Laetitia LENAIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 AVRIL 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,

Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,

GREFFIER :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Madame Anne CHETIVEAUX, lors des débats et lors du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Avril 2026 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

S.A.S. ARCHITECTURE ET TECHNIQUES DE CONSTRUCTION (ARTECO ) prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Madame [Q] [D]

née le 09 Avril 1982 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

Monsieur [B] [D]

né le 13 Juillet 1981 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage par police n°489 987 2004 et en sa qualité d'assureur responsabilité civile entreprise et responsabilité civile entreprise et responsabilité civile décennale de la société ARTECO par police 4899872004

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 2 mars 2026 par Maître [Localité 2], conseil de la SAS ARTECO,

Vu la lettre de Maître Daoulas, conseil des époux [D] en date du 20 mars 2026 qui ne s'oppose pas à la demande,

Vu la lettre de Maître Lenain, de la société AXA France Iard du 24 mars 2026 qui ne s'oppose pas à la demande,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Vu l'arrêt de cette cour du 12 février 2026 condamnant notamment in solidum la société AXA France Iard, assureur dommages-ouvrage et la société Arteco au titre des désordres de nature décennale à payer à Monsieur et Madame [D] au titre du désordre N°5, la somme de 800,00 € TTC qui sera indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 21 juillet 2012, date du rapport d'expertise et le présent arrêt, et condamnant in solidum la société Arteco et son assureur, AXA France Iard, à payer à monsieur et Madame [D] au titre des dommages intermédiaires, la somme de 250,00 € TTC qui sera indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 21 juillet 2012, date du rapport d'expertise et le présent arrêt, au titre du désordre N°1,

Attendu que c'est par erreur qu'il a été indiqué que la date du rapport d'expertise était le 21 juillet 2012, alors qu'il est en réalité en date du 21 juillet 2022,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

RECTIFIE l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 12 février 2026 (RG N°24/03084) comme suit :

- CONDAMNE in solidum la société AXA France Iard, assureur dommages-ouvrage et assureur décennal et la société ARTECO au titre des désordres de nature décennale à payer à Monsieur et Madame [D] au titre du désordre N°5, la somme de 800,00 € TTC qui sera indexée en fonction de l'évolution l'indice BT01 entre le 21 juillet 2022, date du rapport d'expertise et le présent arrêt,

- CONDAMNE in solidum la société ARTECO et son assureur, AXA France Iard à payer à Monsieur et Madame [D] au titre des dommages intermédiaires, la somme de 250,00 € TTC qui sera indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 21 juillet 2022, date du rapport d'expertise et le présent arrêt, au titre du désordre N°1,

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié, et notifiée comme celui-ci ;

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 26/01522.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01522. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.