Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
28 avril 2026
Numéro de rôle
25/04728
Formation
Ch. civile et commerciale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
382 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE ROUEN

Chambre civile et commerciale

ORDONNANCE DE CADUCITE

(Article 906-2 du code de procédure civile)

N° RG 25/04728 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KEMO

Affaire : Jugement du tribunal de commerce d'Evreux en date du 4 décembre 2025

SAS PRESTIGE AUTO

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Laurent TAFFOU de la SELARL CABINET TAFFOU, avocat au barreau de l'Eure

APPELANT

URSSAF NORMANDIE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Caroline LECLERCQ de l'AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du Havre

INTIME

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le RG 25/04728.

* * * * *

Par déclaration reçue le 18 décembre 2025, la Sas Prestige auto a formé appel du jugement rendu par le tribunal commerce de Rouen le 4 décembre 2025 ouvrant à son encontre et à la demande de l'Urssaf Normandie, une procédure de liquidation judiciaire.

L'Urssaf Normandie a constitué avocat le 13 janvier 2026.

L'affaire a été orientée selon la procédure à bref délai par avis de la présidente de chambre en date du 26 janvier 2026.

La Sas Prestige auto n'a pas conclu dans le délai de deux mois imparti, soit au 26 mars 2026.

Une demande d'observations visant la caducité encourue selon les dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile a été adressée le 10 avril 2026.

Aucune réponse n'a été adressée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il résulte de l'article 906-2 du code de procédure civile que à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du présidente de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été notifié aux parties le 26 janvier 2026.

L'appelante n'a pas remis ses conclusions au greffe au 26 mars 2026.

En conséquence, l'absence de conclusions de l'appelante entraîne la caducité de la déclaration d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Mme Vannier, présidente de chambre

Déclare caduque la déclaration d'appel enregistrée au greffe sous le RG 25-04728 par la Sas Prestige auto à l'encontre de la décision rendue le 4 décembre 2025 par le tribunal de commerce d'Evreux,

Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 913-8 du code de procédure civile,

Condamne l'appelante aux dépens.

le 28 avril 2026

La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 25/04728.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04728. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.