Décision chambre 05
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2023F00264
- Formation
- Chambre 05
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 449 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 22 janvier 2026
N° de RG : 2023F00264
N° MINUTE : 2026F00453
5ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) : * SA SOCIETE AIR FRANCE [Adresse 1] Représentant légal : Mme [F], [S], [R] [T], Directeur général, [Adresse 1]
comparant par SCP [V] ET ASSOCIES [Adresse 2]75R285) et par Me Fabrice PRADON [Adresse 3] PARIS (P429) * XL INSURANCE COMPANY SE VENANT AUX DROITS D'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] IRLANDE
comparant par SCP [V] ET ASSOCIES [Adresse 6] ([Adresse 7]) et par Me Fabrice PRADON [Adresse 8] (P429) * SDE AIR MAURITIUS LTD [Adresse 9] (IV)
comparant par Me Véronique HOURBLIN [Adresse 10] (75J0017) et par Me AURELIA CADAIN [Adresse 11] * LES SYNDICATS SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (ASPEN SYNDICATE 47 11) REP. PAR LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA [Adresse 12] BELGIQUE (IV)
comparant par Me Véronique HOURBLIN [Adresse 13] [Localité 2] (75J0017) et par Me AURELIA CADAIN [Adresse 11]
DEFENDEUR(S): * SAS AIRLINES GROUND SERVICES [Adresse 14] Sigle: AGS
Représentant légal : M. Franck ROMAND, Président, [Adresse 15]
comparant par Me Maryline LUGOSI [Adresse 16] (P073) et par Me Lionel GUIJARRO [Adresse 17] (P80)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Jean-Jacques PICARD Juges : M. Jean-François DURAND M. [H] [O] assistés de M. [K] [A], commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 22 janvier 2026
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par acte du 2 février 2023, la SA SOCIETE AIR FRANCE, XL INSURANCE COMPANY SE VENANT AUX DROITS D'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, SDE AIR MAURITIUS LTD, LES SYNDICATS SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (ASPEN SYNDICATE 47 11) REP. PAR LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA ont fait donner assignation à la SAS AIRLINES GROUND SERVICES d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.
Attendu que les demandeurs se désistent de leur instance par conclusions en date du 22 janvier 2026 pour la SA SOCIETE AIR France ET LA SOCIETE XL INSURANCE COMPANY SE VENANT AUX DROITS D'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ;
Attendu que le défendeur a comparu et déclare à la barre accepter ce désistement et ses conditions par conclusions datées de ce jour.
Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge des demandeurs.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte aux demandeurs de leur désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.
Laisse les dépens à leur charge.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 121,76 Euros TTC (dont 20,07 Euros de TVA).
La minute est signée électroniquement par M. Jean-Jacques PICARD Président, et par M. [K] [A] Commis assermenté.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023F00264. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.