Décision chambre 07

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 juin 2025
Numéro de rôle
2021F01719
Formation
Chambre 07
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
392 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 06 Juin 2025

N° de RG : 2021F01719

N° MINUTE : 2025F01881

7ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) : * SAS PROMULTITRAVAUX [Adresse 1] Représentant légal : SA MULTIASSISTANCE, Président, [Adresse 2]

comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH [Adresse 3] (75A0377) et par Me François LEFORT [Adresse 4]

DEFENDEUR(S) :

SA AXA FRANCE IARD [Adresse 5]

comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 6] (75R0231) et par Me Anne GAUVIN [Adresse 7]

SA BPCE IARD [Adresse 8]

comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 9] et par Me Virginie FRENKIAN [Adresse 10] * SAS APJ SINISTRES [Adresse 11] Représentant légal : M. Jérôme, [C], [D] [S], Président, [Adresse 12]

comparant par Me Stéphane MONGELOUS [Adresse 13] et par Me SANDRA CABOS [Adresse 14]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Pierre SIE Juges : M. Pierre GIRAUD M. Prosper HAYOUN Assistés de Me Dominique DA Greffier

DEBATS

Audience publique du 6 Juin 2025

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, Délibérée par ces mêmes juges

La minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Me Dominique DA Greffier

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par acte du 25 Août 2021, la SAS PROMULTITRAVAUX a fait donner assignation à la SA AXA FRANCE IARD, SA BPCE IARD, SAS APJ SINISTRES d'avoir à comparaître devant le Tribunal de céans pour les motifs énoncés en l'assignation ;

Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action par conclusions régularisées à la barre ce jour 06/06/2025 ;

Attendu que les défendeurs ont comparu et déclarent à la barre accepter ce désistement et ses conditions, verbalement pour la SA AXA France IARD et par conclusions régularisées à la barre pour la SA BPCE IARD et la SAS APJ SINISTRES ;

Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance ;

Laisse les dépens à sa charge ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 101,69 euros TTC (dont 16,73 euros de TVA).

La minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Me Dominique DA Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2021F01719. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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