Décision chambre 07
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2021F01719
- Formation
- Chambre 07
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 392 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
N° de RG : 2021F01719
N° MINUTE : 2025F01881
7ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) : * SAS PROMULTITRAVAUX [Adresse 1] Représentant légal : SA MULTIASSISTANCE, Président, [Adresse 2]
comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH [Adresse 3] (75A0377) et par Me François LEFORT [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 5]
comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 6] (75R0231) et par Me Anne GAUVIN [Adresse 7]
SA BPCE IARD [Adresse 8]
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 9] et par Me Virginie FRENKIAN [Adresse 10] * SAS APJ SINISTRES [Adresse 11] Représentant légal : M. Jérôme, [C], [D] [S], Président, [Adresse 12]
comparant par Me Stéphane MONGELOUS [Adresse 13] et par Me SANDRA CABOS [Adresse 14]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Pierre SIE Juges : M. Pierre GIRAUD M. Prosper HAYOUN Assistés de Me Dominique DA Greffier
DEBATS
Audience publique du 6 Juin 2025
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Délibérée par ces mêmes juges
La minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Me Dominique DA Greffier
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par acte du 25 Août 2021, la SAS PROMULTITRAVAUX a fait donner assignation à la SA AXA FRANCE IARD, SA BPCE IARD, SAS APJ SINISTRES d'avoir à comparaître devant le Tribunal de céans pour les motifs énoncés en l'assignation ;
Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action par conclusions régularisées à la barre ce jour 06/06/2025 ;
Attendu que les défendeurs ont comparu et déclarent à la barre accepter ce désistement et ses conditions, verbalement pour la SA AXA France IARD et par conclusions régularisées à la barre pour la SA BPCE IARD et la SAS APJ SINISTRES ;
Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance ;
Laisse les dépens à sa charge ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 101,69 euros TTC (dont 16,73 euros de TVA).
La minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Me Dominique DA Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2021F01719. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.