Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026R00395
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 518 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 avril 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00395
DEMANDEUR
SASU EUROPCAR FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Valère GAUSSEN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU ENERGEX [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 16 avril 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2026, la SAS EUROPCAR FRANCE a formulé les demandes suivantes :
Condamner à titre provisionnel la société ENERGEX à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 32.550,39 euros correspondant aux factures restées impayées. Condamner à titre provisionnel la société ENERGEX à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 714,95 euros au titre des intérêts de retard. Condamner à titre provisionnel la société ENERGEX à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.160,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement. Condamner la société ENERGEX à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.160,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement. Condamner la société ENERGEX à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société ENERGEX aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Page 2 sur 2
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la convention d'ouverture de compte du 17 juillet 2925, les factures impayées et contrats de location signés, l'avis de rejet de prélèvement, la lettre de mise en demeure du Cabinet [I] [C] Associés en date du 30 décembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
CONDAMNONS la société ENERGEX à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 32.550,39 euros correspondant aux factures restées impayées.
CONDAMNONS la société ENERGEX à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 714,95 euros au titre des intérêts de retard.
CONDAMNONS la société ENERGEX à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.160,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
CONDAMNONS la société ENERGEX à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS la société ENERGEX aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00395. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.