Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
2026R00395
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
518 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 16 avril 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2026R00395

DEMANDEUR

SASU EUROPCAR FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Valère GAUSSEN [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU ENERGEX [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 16 avril 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2026, la SAS EUROPCAR FRANCE a formulé les demandes suivantes :

Condamner à titre provisionnel la société ENERGEX à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 32.550,39 euros correspondant aux factures restées impayées. Condamner à titre provisionnel la société ENERGEX à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 714,95 euros au titre des intérêts de retard. Condamner à titre provisionnel la société ENERGEX à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.160,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement. Condamner la société ENERGEX à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.160,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement. Condamner la société ENERGEX à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société ENERGEX aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Page 2 sur 2

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la convention d'ouverture de compte du 17 juillet 2925, les factures impayées et contrats de location signés, l'avis de rejet de prélèvement, la lettre de mise en demeure du Cabinet [I] [C] Associés en date du 30 décembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

CONDAMNONS la société ENERGEX à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 32.550,39 euros correspondant aux factures restées impayées.

CONDAMNONS la société ENERGEX à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 714,95 euros au titre des intérêts de retard.

CONDAMNONS la société ENERGEX à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.160,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.

CONDAMNONS la société ENERGEX à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNONS la société ENERGEX aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00395. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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