Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026R00394
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 549 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 avril 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00394
DEMANDEUR
SASU EUROPCAR FRANCE [Adresse 1] comparant par Me [X] [U] [Adresse 2] et par Me Stéphanie IMBERT [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL BJM CONSULTING [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 16 avril 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2026, la SAS EUROPCAR FRANCE a formulé les demandes suivantes :
Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société BJM CONSULTING à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 29.339,53 euros correspondant aux factures restées impayées.
Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société BJM CONSULTING à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.163,78 euros au titre des intérêts de retard.
Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société BJM CONSULTING à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 880,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
Condamner la société BJM CONSULTING à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société BJM CONSULTING aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la convention d'ouverture de compte du 25 juin 2025, les factures impayées et contrats de location signés, l'état comptable en date du 21 octobre 2025, l'avis de rejet de prélèvement, la lettre de mise en demeure du 22 octobre 2025, les états comptables en date du 17 février 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
CONDAMNONS la SARL BJM CONSULTING à payer à la SAS EUROPCAR FRANCE la somme de 29.339,53 euros correspondant aux factures restées impayées.
CONDAMNONS la SARL BJM CONSULTING à payer à la SAS EUROPCAR FRANCE la somme de 1.163,78 euros au titre des intérêts de retard.
CONDAMNONS la SARL BJM CONSULTING à payer à la SAS EUROPCAR FRANCE la somme de 880,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
CONDAMNONS la SARL BJM CONSULTING à payer à la SAS EUROPCAR FRANCE la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS la SARL BJM CONSULTING aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00394. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.