Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
2026R00374
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
541 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 14 avril 2026 par M. Thierry BOURGEOIS, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2026R00374

DEMANDEUR

SAS FOGEX [Adresse 1] comparant par Me [O] [Q] [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS ADVANCE [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 14 avril 2026, devant M. Thierry BOURGEOIS, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2026, la SAS FOGEX a formulé les demandes suivantes :

Faire injonction à la société ADVANCE de reprendre le véhicule de la société FOGEX et de finaliser les réparations pour lesquelles il lui a été confié, à savoir : * Fourniture et pose d'un entourage d'aile arrière gauche (passage de roue). * Suppression des rayures sur la partie laquée de la portière arrière gauche. * Remise en service du lave glace arrière.

Le tout sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.

Condamner la société ADVANCE à payer à la société FOGEX la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.

Condamner la société ADVANCE aux dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture n° 969317 du 30 septembre 2025, l'échange d'emails des 31/10/2025 au 21/11/2025, l'échange d'emails du 25/11/2025, l'email du 17/12/2025, l'échange d'emails du 17/12/2025, l'échange d'emails du 24/12/2025, la lettre recommandée du 3 février 2026, l'attestation d'Axa de prise en charge et les photographies N° 1 à 4, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de l'obligation de la société ADVANCE de finaliser les réparations convenues, suffisent pour permettre d'accorder la mesure sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne procédant pas à l'exécution d'une obligation de faire qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 3 000 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Faisons injonction à la société ADVANCE de reprendre le véhicule de la société FOGEX et de finaliser les réparations pour lesquelles il lui a été confié, à savoir : * Fourniture et pose d'un entourage d'aile arrière gauche (passage de roue). * Suppression des rayures sur la partie laquée de la portière arrière gauche. * Remise en service du lave glace arrière.

Le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pour une durée de 90 jours.

Nous nous réservons la liquidation de ladite astreinte.

Déboutons pour le surplus.

Condamnons la société ADVANCE à payer à la société FOGEX la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la société ADVANCE aux dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00374. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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