Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
2026R00320
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
506 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 14 avril 2026 par M. Thierry BOURGEOIS, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2026R00320

DEMANDEUR

SDE CAMCA ASSURANCE SA exerçant sous l'enseigne CAMCA ASSURANCE -9 [Adresse 1] – [Localité 1] [Adresse 2] comparant par SELARL [I] [W] [Adresse 3]

DEFENDEUR

Madame [H], [J], [G] [X] exerçant sous l'enseigne MEDIAKIOSK [Adresse 4] [Localité 2] non comparant

Débats à l'audience publique du 14 avril 2026, devant M. Thierry BOURGEOIS, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2026, la SA CAMCA ASSURANCE SA a formulé les demandes suivantes :

Condamner par provision Madame [H] [X] exerçant sous l'enseigne «MEDIAKIOSK » à payer et porter à la Société CAMCA ASSURANCE les sommes de : * 45 710,26 (3 176,92 + 42 533,34 €) € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 22 octobre 2025, date de la première mise en demeure de la Société INTRACTIV, * 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la même aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat d'agrément FDJ / DETAILLANT signé électroniquement le

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3 avril 2023, l'acte de caution de la CAMCA ASSURANCE du 26 avril 2023, l'avis de renouvellement du contrat du 2 décembre 2024, l'appel de prime du 29 novembre 2024, la lettre de retrait d'agrément de la FDJ du 4 février 2025 et décompte, les mises en demeure de la FDJ des 26 février 2025 et 7 mars 2025, les quittances subrogatives de la FDJ des 27 mars 2025 et 30 avril 2025, ainsi que les mises en demeure d'INTRACTIV des 12 mars 2025, 28 mars 2025, 14 avril 2025 et 22 octobre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons par provision, Madame [H] [X] exerçant sous l'enseigne « MEDIAKIOSK » à payer à la société CAMCA ASSURANCE SA la somme de 45 710,26 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 22 octobre 2025,

Condamnons Madame [H] [X] exerçant sous l'enseigne « MEDIAKIOSK » à payer à la société CAMCA ASSURANCE SA la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons Madame [H] [X] exerçant sous l'enseigne « MEDIAKIOSK » aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00320. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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