Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026R00309
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 511 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 mars 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00309
DEMANDEUR
SASU [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Mathieu [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
DEFENDEUR
SARL EGIDE [Adresse 5] non comparant
Débats à l'audience publique du 26 mars 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société EGIDE à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 900,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 23 septembre 2023, ou subsidiairement eu taux de l'intérêt légal à compter du 2 février 2025.
subsidiairement au taux de l'intérêt légal à compter du 3 février 2025,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,
Condamner la Société EGIDE à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 170,75 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, Condamner la Société EGIDE à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la Société EGIDE aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture n° 23107992 en date du 24 août 2023, la lettre de mise en demeure du 3 février 2025, la lettre de relance du 20 février 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 600 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
CONDAMNONS la Société EGIDE à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 900,00 euros, assortie d'intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 23 septembre 2023,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNONS la Société EGIDE à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 170,75 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNONS la Société EGIDE à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la Société EGIDE aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
36,74
euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00309. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.