Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
2026R00308
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
597 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 26 mars 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2026R00308

DEMANDEUR

SASU [Adresse 1] Marine & Offshore - Registre International de Classification de Navires et de Platefo 4 [Adresse 2] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 3]

DEFENDEUR

SARL CARAIB [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] non comparant

Débats à l'audience publique du 26 mars 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, la SAS BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE - REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET DE PLATE-FORMES OFFSHORE a formulé les demandes suivantes :

Condamner à titre provisionnel la Société CARAIB FERRY RENT à payer à la Société BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE - REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET DE PLATE-FORMES OFFSHORE la somme de 3.620,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 13 novembre 2025 ;

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil ;

Condamner à titre provisionnel la Société CARAIB FERRY RENT à payer à la Société BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE - REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET DE PLATE-FORMES OFFSHORE la somme de 205,77 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable ;

Condamner la Société CARAIB FERRY RENT à payer à la Société BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE - REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET DE PLATE-FORMES OFFSHORE la somme de 800 euros en application de

Page 2 sur 3

l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la Société CARAIB FERRY RENT aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture n° 25005653 du 18 février 2025, la mise en demeure du 13 novembre 2025, la lettre recommandée du 5 décembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

CONDAMNONS la SARL CARAIB FERRY RENT à payer à la SAS BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE - REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET DE PLATE-FORMES OFFSHORE la somme de 3.620,00 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025, lesdits intérêts étant capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNONS la SARL CARAIB FERRY RENT à payer à la SAS BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE - REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET DE PLATE-FORMES OFFSHORE la somme de 205,77 euros au titre des frais de recouvrement amiable ;

CONDAMNONS la SARL CARAIB FERRY RENT à payer à la SAS BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE - REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET DE PLATE-FORMES OFFSHORE la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SARL CARAIB FERRY RENT aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

36,74

euros, dont TVA 6,12 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00308. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.