Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
2026R00282
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
461 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 16 avril 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2026R00282

DEMANDEUR

SASU VROUM [Adresse 1] comparant par Me Ariane MANGIN [Adresse 2] et par Me [Q] [R]

DEFENDEUR

SAS HEROES PUBLISHING [Adresse 3] [Localité 1] non comparant

Débats à l'audience publique du 16 avril 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026, la SAS VROUM a formulé les demandes suivantes :

Condamner à titre provisionnel la société HEROES PUBLISHING à payer à la société VROUM la somme de 16.302,30 euros TTC au titre de commissions impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité contractuelle de chacune des factures correspondantes et jusqu'à parfait paiement, la somme étant à parfaire des commissions facturées et devenues exigibles en cours d'instance

Condamner la société HEROES PUBLISHING à verser à la société VROUM la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens

Le défendeur ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

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Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de régie publicitaire, les factures impayées des 23 septembre 2025 et 28 décembre 2025, la mise en demeure recommandée du 21 janvier 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons à titre provisionnel la société HEROES PUBLISHING à payer à la société VROUM la somme de 16.302,30 euros TTC au titre de commissions impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité contractuelle de chacune des factures correspondantes et jusqu'à parfait paiement, la somme étant à parfaire des commissions facturées et devenues exigibles en cours d'instance

Condamnons la société HEROES PUBLISHING à verser à la société VROUM la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA. 6,12 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.