Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
2026R00274
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
724 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 2 avril 2026 par M. Dominique FAGUET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2026R00274

DEMANDEUR

SASU PPG Ile de France [Adresse 1] comparant par Me Kazim KAYA [Adresse 2] et par Me Ludovic SCHRYVE [Adresse 3]

DEFENDEUR

SARL SQB RENOVATION [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 2 avril 2026, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 02 mars 2026, la SAS PPG ILE DE FRANCE a formulé les demandes suivantes :

Déclarer recevable et bien fondée, l'action de la société PPG ILE DE FRANCE ; Juger que la société SQB RENOVATION ne s'est pas acquittée des factures établies par la société PPG ILE DE FRANCE pour un montant 60.079,44 € en principal ; Par conséquent,

Condamner la société SQB RENOVATION à titre provisionnel au paiement au profit de la société PPG ILE DE FRANCE de la somme de 60.079,44 € au titre des factures impayées augmentée des intérêts pour un montant de 3.543,92 € soit une somme globale 63.623,36 € selon décompte arrêté au 16 février 2026, ainsi que les intérêts de retard au taux de retard au taux en vigueur de la BCE à sa dernière opération de refinancement majoré de 10 points à compter du 17 février 2026 et jusqu'à complet paiement,

Condamner la société SQB RENOVATION à titre provisionnel au paiement au profit de la société PPG ILE DE FRANCE de la somme de 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamner la société SQB RENOVATION à titre provisionnel au paiement au profit de la société PPG ILE DE FRANCE de la somme de 5.000,00 € au titre de la résistance abusive ; Condamner la société SQB RENOVATION au paiement de la somme de 3.600 € au titre des

Page 2 sur 3

dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.

Le défendeur ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures des 14 septembre 2024, 15 octobre 2024, 18 novembre 2024 et 20 décembre 2024, les bons de livraison signés, le courrier de relance du 26 mai 2025, la mise en demeure du 29 mai 2025 et le dernier rappel du 17 juillet 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons recevable et bien fondée l'action de la SAS PPG ILE DE FRANCE ; Jugeons que la SARL SQB RENOVATION ne s'est pas acquittée des factures établies par la SAS PPG ILE DE FRANCE pour un montant de 60.079,44 € en principal ; Par conséquent,

Condamnons la SARL SQB RENOVATION à titre provisionnel à payer à la SAS PPG ILE DE FRANCE la somme de 60.079,44 € au titre des factures impayées, augmentée des intérêts pour un montant de 3.543,92 €, soit une somme globale de 63.623,36 € selon décompte arrêté au 16 février 2026, ainsi que les intérêts de retard au taux en vigueur de la BCE à sa dernière opération de refinancement majoré de 10 points à compter du 17 février 2026 et jusqu'à complet paiement ;

Condamnons la SARL SQB RENOVATION à titre provisionnel à payer à la SAS PPG ILE DE FRANCE la somme de 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Déboutons le demandeur pour le surplus de ses demande ;

Condamnons la SARL SQB RENOVATION à payer à la SAS PPG ILE DE FRANCE la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamnons aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Page 3 sur 3

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00274. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.